Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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ont du coup davantage de responsabilité dans la mise en œuvre des mesures, en particulier en ce qui concerne l’utilisation des ressources financières.
Les instruments essentiels du subventionnement sont les indemnités et les aides financières. Ces subventions sont versées aux cantons en général sous forme d'enveloppes globales. La capacité financière des cantons n’est plus un critère déterminant pour le montant de la subvention.
Les conventions-programmes conclues entre la Confédération et les cantons définissent les objectifs à atteindre et les prestations à fournir en termes quantitatifs. Les destinataires sont exclusivement les cantons. Ils assument à part entière les relations avec les demandeurs de subventions et, partant, les fournisseurs de prestations. Il leur incombe de s’assurer la collaboration des tiers. Mais ils sont par ailleurs libres de définir à leur gré les modalités de financement. La loi sur les subventions définit les exigences fédérales en la matière. Dans la mesure où les cantons accordent des subventions fédérales par voie de décision, le droit de recours peut exister en vertu de la LPN. Les objectifs de la convention-programme sont définis en tenant compte du cofinancement cantonal, ce qui correspond au principe des tâches communes.
9.2 Commentaires des articles
Art. 22 Coordination avec les décisions en matière de subventions
L’art. 22 OEIE perd beaucoup d’importance du fait de la RPT: la majorité des projets ne seront plus financés sur la base d’une décision, mais d’une conventionprogramme établie entre la Confédération et le canton.
S’agissant des projets qui seront encore subventionnés par voie de décision conformément à l’al. 1, aucune modification n’intervient au niveau de la coordination entre la procédure de subventionnement menée par l’autorité fédérale et la procédure d’autorisation menée par l’autorité cantonale.
Le financement des EIE est de toute façon assuré dans le cadre de la procédure de subventionnement, grâce à une législation spéciale. L’ancien al. 2 a donc été biffé. Il porte désormais sur le fait que les autorités compétentes en matière de subventions sont fondamentalement liées à la prise de position unique.
S’agissant de projets réalisés dans le cadre de conventions-programmes financées par des indemnités fédérales globales, le subventionneur est désormais le canton. Dès lors, la coordination entre l’autorité cantonale directrice devrait inclure l’autorité cantonale de subventionnement à la procédure d’autorisation. Etant donné qu’il s’agit d’une question de procédure cantonale, la Confédération n’est plus concernée (al. 3).
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