Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Art. 53 Installations d’élimination des déchets
Les dispositions de l’actuel art. 53 sont reprises sans modification de fond. La nouvelle teneur précise toutefois que les indemnités sont généralement fixées par voie de décision pour chaque projet. La pratique actuelle est ainsi confirmée.
Art. 54 Mesures prises par l’agriculture
L’art. 54 précise la loi sur la protection des eaux, laquelle stipule que le montant des indemnités globales pour une région est fonction des propriétés et du volume des substances dont le ruissellement et le lessivage ont été empêchés. Les propriétés des substances jouent effectivement u rôle non négligeable, en particulier dans le cas des produits phytosanitaires. La seule réduction de quantité d’un agent phytosanitaire utilisé n’améliore en rien la situation s’il est remplacé par une substance plus efficace, mais dont les propriétés sont encore plus nocives pour les eaux.
Il est difficile d’apprécier en termes de kilogrammes l’efficacité des mesures envisagées en agriculture pour empêcher le ruissellement et le lessivage des substances qui s’avèrent indésirables dans les eaux. L’évaluation de ces quantités doit tenir compte des conditions locales déterminantes (propriétés et déclivité du terrain, conditions météorologiques). Les indemnités fédérales se calculent par conséquent d’après des estimations scientifiquement fondées (modèles développés à partir de valeurs empiriques).
Si le ruissellement et le lessivage de substances sont empêchés en prenant des mesures d'exploitation adéquates, les indemnités s’ajoutent aux paiements directs de la Confédération et sont désormais financées à 100% par la Confédération. Le montant des indemnités qui est négociée entre l’OFAG et le canton concerné est fonction des propriétés et du volume des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés. La Confédération fixe donc les indemnités en fonction de l’efficacité des mesures et détermine l’indemnité spécifique par substance et par kilo non emporté par ruissellement ou par lessivage.
Les mesures structurelles sont en revanche toujours cofinancées par la Confédération et les cantons. Le montant des indemnités est ici fonction non seulement des propriétés et du volume des substances non emportées par ruissellement ou par lessivage, mais aussi des coûts effectifs des mesures concrétisées. Ce mode de calcul reflète le fait que les mesures structurelles sont en général plus efficaces que les mesures d'exploitation, mais qu’elles coûtent davantage.
L’ordonnance ne prévoit aucun plafond pour les indemnités, mais il est prévu qu’elles soient du même ordre de grandeur que les actuelles indemnités fédérales pour les mesures affichant un bon rapport coût-bénéfice. Plus ce rapport est défavorable, plus les indemnités sont réduites. Selon les dispositions en vigueur, les mesures affichant moins d’efficacité sont intégralement indemnisées ou perdent toute légitimité à l’indemnisation. Globalement, l’aide financière de la Confédération représentera la même enveloppe qu’actuellement, mais les indemnités seront distribuées d’après l’efficacité des mesures.
Art. 55 Etudes de base
Les dispositions des art. 55, al. 1, et 58, al. 2, en vigueur sont reprises sans modification de fond. La nouvelle teneur précise simplement que les indemnités sont généralement accordées individuellement par voie de décision. La pratique actuelle est
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