Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Art. 60 Convention-programme
L’OFEV ou l’OFAG conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente en fonction des différentes parties du programme (al. 1). Les compétences requises pour la conclusion d’une convention-programme doivent obligatoirement être fixées, tant au niveau fédéral que cantonal. Au niveau fédéral, cette compétence revient à l’OFEV et à l’OFAG. Au sein de ces offices fédéraux, la convention-programme est préparée par les différents services spécialisés en fonction de l’objet visé. Toutefois, la planification financière incombe à la direction, tout comme la signature de la convention-programme. Le partenaire contractuel de la Confédération est donc toujours un canton, c’est-à-dire un Etat partiellement souverain. A l’échelon cantonal, le gouvernement cantonal assume souvent collectivement la responsabilité des accords avec la Confédération. La réglementation des compétences à l’échelon cantonal incombe aux cantons. La Confédération recommande aux cantons de préciser expressis verbis les compétences en la matière dans la législation cantonale. La conclusion d’une convention-programme représente une affaire importante qui touche à la répartition des tâches entre organes étatiques et par conséquent à la séparation des pouvoirs. Les compétences en la matière doivent donc être réglées au moins par voie de loi.
Conformément à l’al. 2 et par analogie à l’art. 20a, al. 2, LSu, la conventionprogramme formule avant tout les objectifs stratégiques à atteindre en commun (let. a) dans le domaine de la protection des eaux, la prestation du canton et notamment les mesures prévues (let. b), la contribution fournie par la Confédération (let. c), et les modalités du controlling financier (let. d). Les principes généraux du controlling applicables à tous les cantons sont déjà formulés dans les directives de subventionnement de l’OFEV. Cette énumération n’est pas exhaustive. La Confédération et les cantons sont libres d’arrêter des dispositions supplémentaires, compte tenu des limites légales.
La convention-programme a généralement une durée de six ans (al. 4), en dérogation à la durée contractuelle habituelle valable en principe pour tous les sous-produits de l’OFEV. Cette divergence est motivée notamment par une harmonisation avec les mesures et programmes de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agriculture24 (ordonnance sur les paiements directs, OPD), comme les pâturages extensifs, les jachères florales et les projets de mise en réseau et de qualité écologique, basés sur des contrats de six ans. Par ailleurs, les mesures réalisées dans le secteur de l’agriculture, en particulier en matière de nitrates et de phosphores, ne déploient leurs effets qu’après plusieurs années.
L’office fédéral compétent édicte des directives sur les informations et documents nécessaires aux conventions-programmes et sur la procédure (al. 4).
Art. 61 Versement
L’office fédéral compétent verse au canton les indemnités par étapes (al. 1). Ces paiements échelonnés sont en principe effectués indépendamment du niveau des résultats par rapport aux objectifs visés.
Les paiements échelonnés sont réduits ou supprimés en cas de défaillances importantes, s’il y a faute du canton (al. 2). Cette disposition ne s’applique évidemment
24 RS 910.13
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