Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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ainsi confirmée. L’ancien al. 2 de l’art. 55 est biffé: la Confédération n’indemnise plus la prospection des aquifères exploitables d’importance. Ces indemnités ont été biffées dans le cadre de la modification de la loi pour la raison suivante: ce type de prospection est une mesure ponctuelle qui concerne davantage la distribution d’eau potable que la protection des eaux au sens propre.
Art. 56 Formation du personnel spécialisé et information de la population
Les dispositions des art. 56 et 59 actuellement en vigueur sont reprises sans modifications de fond. La nouvelle teneur précise simplement que les aides financières sont généralement accordées individuellement par voie de décision. La pratique actuelle est ainsi confirmée.
Art. 57 Garantie contre les risques
Les dispositions de l’art. 60 en vigueur sont reprises sans modification de fond. La nouvelle teneur précise simplement que la garantie contre les risques est généralement accordée individuellement par voie de décision. La pratique actuelle est ainsi confirmée.
Art. 58 Coûts imputables
Les dispositions de l'art. 57 en vigueur sont reprises sans modification de fond.
Section 2 Dispositions de procédure pour l’octroi des indemnités globales
Art. 59 Demande
En vertu des art. 52 à 56, la Confédération accorde des indemnités et des aides financières aux cantons. En d’autres termes, seuls les cantons peuvent désormais être requérants (al. 1). La Confédération n’accorde plus de subvention à des tiers, par exemple aux fournisseurs de prestations. Ceux-ci soumettent leur demande au canton, lequel alloue les aides financières conformément à la législation cantonale de subventionnement ou de soumission. L’al. 1 reprend une liste non exhaustive des informations que la demande doit contenir. La demande de convention-programme portera essentiellement sur les points suivants: objectifs des mesures prévues, programme de réalisation (avec objectifs intermédiaires), plan financier. Les demandes d’indemnités par voie de décision doivent être munies de tous les documents nécessaire à l’évaluation. Pour les indemnités en faveur de mesures de l’agriculture, la demande doit indiquer en outre les objectifs à atteindre à l’échelle cantonale. Le canton doit ainsi mettre en place une planification globale des mesures à prendre, par ordre de priorité, pour l’ensemble de son territoire.
Conformément à l’al. 2, l’OFEV est compétent pour conclure des conventions– programmes sur des indemnités concernant les installations d’évacuation et d’épuration des eaux au sens de l’art. 52.
Conformément à l’al. 3, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) est compétent pour conclure des conventions-programmes sur des indemnités concernant les mesures dans le domaine de l’agriculture au sens de l’art. 54.
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