Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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que l’institution en question présente la garantie de pouvoir satisfaire ce besoin de manière adéquate, sous l’angle de l’organisation, de l’infrastructure et du personnel en particulier (consid. 2).
Les organes PC sont dès lors contraints d’examiner si l’institution en question répond aux critères d’ordre organisationnel, infrastructurel et personnel, et si la nécessité du séjour dans un home est remplie de manière adéquate.
Problème
Les organes PC ne sont pas qualifiés pour procéder aux vérifications utiles requises par le TFA, et la tâche se transforme quasiment en mission impossible lorsqu’il s’agit de procéder à ces vérifications dans un autre canton. Or, au regard des nouvelles règles de compétence en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital (art. 21, al. 1, LPC), le nombre des déterminations à faire hors-canton va croître.
Norme de délégation de compétence
Selon l’art. 9, al. 5, let. h, LPC, c’est le Conseil fédéral qui définit la notion de home. C’est donc à lui de dire ce qui vaut comme home.
Art. 25a Définition du home
Al. 1: La réglementation repose sur le principe d’une reconnaissance du home par un organe autre que l’organe PC.
Lorsqu’un canton reconnaît une institution comme home en vertu de l’art. 3, al. 1, let. b, LIPPI, cela vaut également pour les PC. Cette manière de faire contribue à établir la coordination avec l’assurance-invalidité, conformément aux commentaires relatifs à l’art. 9, al. 5, du projet LPC selon le Message sur la législation d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons [RPT]38.
Sont en outre considérés comme homes par les PC toutes les institutions répertoriées sur la liste des établissements médico-sociaux reconnus au sens de l’art. 39, al. 3, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)39.
Al. 2: Aux termes de l’art. 42ter, al. 2, LAI, le montant de l’allocation pour impotent versée en cas de séjour dans un home est plus faible que celui versé à la personne vivant à domicile. Si l’assurance-invalidité admet qu’on se trouve en présence d’un home, l’institution en cause doit également valoir comme home sous l’angle des PC.
Des institutions analogues à un home sont considérées comme un home lorsqu’elles ont été reconnues comme tel par un canton ou lorsque, dans le cadre de l’octroi d’une l’allocation pour impotent, l’assurance-invalidité admet qu’on est en présence d’un home.
Art. 26a Dépassement du montant maximum de la prestation complémentaire
annuelle
La loi ne connaît plus de limites maximales en matière de prestation complémentaire annuelle. Cet art. doit dès lors être abrogé.
38 FF 2005 5835
39 RS 832.10
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