Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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Art. 26b Règle d’arrondissement des montants versés

Al. 2: Le Conseil fédéral n’a plus la compétence de donner des prescriptions y relatives aux cantons (cf. commentaires ad art. 19 OPC).

Art. 28 Comptabilité

Al. 1: Afin de décharger l’alinéa, les phrases 2 et 3 font l’objet d’alinéas propres.

Al. 2: La réglementation en vigueur selon la 2e phrase de l’al. 1 est incomplète. En effet, un octroi de PC peut entrer en ligne de compte même en l’absence de rente de l’AVS ou de l’AI. En outre, les indemnités journalières de l’AI font actuellement défaut dans la réglementation en vigueur. La nouvelle réglementation est un peu complexe. Elle a toutefois l’avantage d’être complète.

Al. 3: Avec la RPT, la Confédération n’offre plus aucune contribution aux frais de maladie et d’invalidité (cf. art. 16 LPC). Cela se répercute sur la comptabilité. Le remboursement des frais de maladie et d’invalidité doit dès lors faire l’objet d’une comptabilité séparée de celle inhérente aux prestations complémentaires annuelles. Il en va de même pour les frais de maladie versés avec la prestation complémentaire annuelle (les frais de diète p. ex.), qui doivent également être comptabilisés séparément de la prestation complémentaire annuelle. En effet, qu’ils fassent l’objet d’un seul et même versement avec la PC annuelle ne leur enlève pas le caractère de frais de maladie.

Al. 4: La réglementation en vigueur au sens de la 3e phrase de l’al. 1 doit être étendue à la séparation à faire entre la PC annuelle et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité.

Al. 5: Cet alinéa reprend la teneur de l’actuel alinéa 2. Seul le renvoi à la loi entièrement révisée est adapté en conséquence.

Art. 28a Communication des frais de maladie

Selon l’art. 3 de la loi, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle d’une part, du remboursement des frais de maladie et d’invalidité d’autre part. Pour disposer d’un tableau global et être en mesure de faire des comparaisons avec les années antérieures, notre office a besoin de connaître les données inhérentes aux deux genres de prestations. C’est la raison pour laquelle même les frais de maladie et d’invalidité pourtant entièrement à la charge des cantons (art. 16 LPC) doivent faire l’objet de communications régulières à l’office fédéral des assurances sociales. Il s’agit ce faisant de données présentes dans la comptabilité. La communication ne porte pas sur des détails relatifs aux différents genres de frais de maladie.

Art. 30 Examen des conditions économiques de la prestation

complémentaire annuelle

La Confédération n’a (à l’exception de l’art. 14, al. 4, LPC) désormais plus de compétence réglementaire qu’au niveau de la prestation complémentaire annuelle. Il importe de le préciser dans le titre de l’article.

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