Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Art. 32 Frais d’administration
Al. 1: Il doit être abrogé, dans la mesure où la Confédération participe désormais également au financement des frais administratifs de la prestation complémentaire annuelle (cf. art. 24 LPC).
Art. 33 Fréquence
Les alinéas 1 et 3 de la réglementation en vigueur doivent être abrogés. L’al. 1 et la 1ère phrase de l’al. 3 figurent désormais à l’art. 23, al. 1, de la loi. La 2e phrase de l’al. 3 en vigueur n’est plus admissible. L’OFAS n’a en effet aucune compétence pour édicter des directives directement aux organes de révision. Les organes de révision ne sont en effet pas des organes d’application au sens de l’art. 28, al. 1, LPC.
Le 2e alinéa du texte actuel de l’ordonnance doit être maintenu pour le canton de Zurich. En effet, ce canton n’a pas qu’un seul organe d’exécution. Chaque commune est compétente pour les prestations complémentaires. Il serait pour le moins difficile de procéder chaque année à une révision de chaque commune.
Art. 34 Les bureaux de révision
Cet art. peut être abrogé dans la mesure où la réglementation figure désormais dans la loi (cf. art. 23, al. 1 et 2, LPC).
Art. 35 Rapport de révision
L’alinéa 2 est adapté à la réglementation dans l’AVS. Selon l’art. 169, al. 4, RAVS, la remise doit être opérée en deux exemplaires.
Les réglementations plus étoffées dans l’AVS doivent également valoir pour les révisions en matière de prestations complémentaires. Cela est d’autant plus justifié que ce sont souvent les mêmes bureaux de révision qui procèdent aux révisions tant pour l’AVS que pour les PC. Par le biais du nouvel alinéa 3, il est renvoyé aux dispositions correspondantes du RAVS.
Art. 36 Frais
Adaptation à la loi entièrement révisée.
Art. 37 Pouvoirs de l’office fédéral
Al. 1: L’OFAS n’a aucune compétence de donner des instructions directement aux organes de révision (cf. commentaires ad art. 33 OPC).
Titre précédant art. 39
La Confédération participe désormais également au financement des frais administratifs pour la fixation et le versement de la prestation complémentaire annuelle (cf. art. 24 LPC). C’est la raison pour laquelle les contributions de la Confédération
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