Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Art. 17a Dessaisissement de fortune
Adaptation du renvoi de l’alinéa 1 à la loi entièrement révisée.
Art. 19 Frais remboursables
Avec l’entrée en vigueur de la RPT, la compétence en matière de remboursement des frais de maladie et d’invalidité passe aux cantons. Aux termes de l’art. 14, al. 2, LPC, ils désignent les frais qui peuvent être remboursés au sens de l’art. 14, al. 1, LPC. Le Conseil fédéral n’a plus aucune compétence réglementaire en la matière, hormis celle qui lui est expressément octroyée à l’art. 14, al. 4, LPC.
Art. 19a Remboursement en présence de revenus excédentaires
La réglementation figure à l’art. 14, al. 6, LPC. Elle est, contrairement à l’actuelle, contraignante. En outre, le Conseil fédéral n’a aucune compétence de légiférer en la matière (cf. commentaires ad art. 19 OPC).
Art. 19b Relèvement des montants maximaux
Le Conseil fédéral a le pouvoir de légiférer en la matière au regard de la délégation de compétence y relative expressément prévue à l’art. 14, al. 4, LPC. La réglementation en vigueur est reprise telle quelle. Seuls les renvois sont adaptés à la nouvelle loi entièrement révisée.
Art. 21 Naissance et extinction du droit
Cet art. peut être abrogé, dans la mesure où la réglementation figure désormais dans la loi (cf. art. 12, al. 1 et 3, LPC).
Art. 23 Revenu et fortune déterminants; période de calcul
Adaptation du renvoi de l’alinéa 3 à la loi entièrement révisée.
Introduction ad art. 25a
Situation initiale
Sous l’angle de la législation PC, ni la loi, ni l’ordonnance ne contiennent à l’heure actuelle une définition du home. Seules les DPC font état d’une disposition y relative. Ainsi, au sens du no 5051 DPC, sont considérées comme homes les institutions qui, dans le cadre des dispositions cantonales, accueillent temporairement les malades, les personnes âgées et les invalides et leur dispensent un encadrement adéquat.
Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) s’est penché sur la problématique de savoir quand il peut être question d’un séjour dans un home. Dans son résumé (chapeau) de l’arrêt du 28 août 1992 (ATF 118 V 142 = RCC 1992 p. 471), il écrit ce qui suit:
Un séjour dans un home au sens du droit des PC peut aussi consister en un séjour dans une institution analogue à un home (p. ex. famille d’accueil, « grande famille » de pédagogie curative ou communauté d’invalides) non reconnue par la législation cantonale sur l’accueil et l’assistance, pour autant qu’il réponde à une nécessité et
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