Rapport et projet

Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages

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derechef chaque année. Elle est arrondie à un chiffre après la virgule et selon des règles mathématiques.

Les cantons ont bien entendu la possibilité de vérifier sur la base de leurs propres calculs l’exactitude de la part fixée par l’OFAS. Si des écarts devaient être observés entre les résultats des uns et des autres, c’est en commun que l’on tentera d’en découvrir l’origine.

La part fédérale est fixée sur la base d’un état déterminant à un jour de référence bien défini. L’alinéa 2 réglemente le jour de référence déterminant. Il s’agit du paiement principal pour le mois de décembre. Le jour précis peut varier d’un canton à l’autre, mais ne constitue aucun problème. Dans un premier temps, on ne procédera à la détermination que d’un seul jour de référence par année. La part fédérale par canton sera alors disponible au mois d’avril, car il faut escompter trois mois de travail y relatif auprès de l’OFAS (épuration, plausibilité, requête de données supplémentaires).

L’al. 3 dit ce qui doit être annoncé et jusqu’à quand. Il s’agit des données identiques à celles utilisées pour le registre statistique des PC de l’OFAS. Par rapport à la pratique jusqu’ici en cours, il importe cependant de veiller à ce que les éléments de calcul ne comprennent aucun frais de maladie ou d’invalidité au sens de l’art. 14 LPC, étant donné que la Confédération n’offre aucune contribution financière à ce titre. L’OFAS va édicter des directives qui préciseront plus en détail les données à fournir.

L’al. 4 doit être examiné en corrélation avec l’art. 54a, al. 1, OPC. C’est la raison pour laquelle il est renvoyé au commentaire dudit article.

Dans la mesure où le besoin vital, à la couverture duquel la Confédération participe à hauteur de 5/8, est déterminé selon les principes applicables aux personnes à domicile, on pourrait penser que l’imputation de la fortune telle que prévue pour les personnes à domicile soit également déterminante pour le calcul distinctif appelé à être opéré. Tel n’est pas le cas. Dans le 2e Message RPT, p. 5837, il est indiqué que «Mis à part le montant de la fortune pris en compte comme revenu, seuls sont pris en considération les dépenses (au sens de l’art. 10) et les revenus (au sens de l’art. 11) qui ne découlent pas du séjour dans un home ». L’alinéa 5 prévoit très clairement que le taux d’imputation de la fortune défini par le canton est déterminant, qu’il soit supérieur ou inférieur à celui des personnes à domicile.

Art. 39a Les revenus en corrélation directe avec le séjour dans un home ou

dans un hôpital

Selon l’art. 13, al. 2, de la loi, les revenus en rapport direct avec le séjour en home ou à l’hôpital ne sont pas pris en compte dans le cadre du calcul distinctif. Cela signifie que la part fédérale n’est pas diminuée par les revenus en question. Le 2e message RPT fait état des revenus concernés en p. 5837, évoquant à cet effet les allocations pour impotent et les prestations de l’assurance-maladie pour les coûts des homes. Pour que toute la clarté soit faite sur les revenus à ne pas prendre en compte dans le calcul distinctif, on a jugé utile de les énumérer dans cet article. La lettre a précise que font partie de ces revenus non seulement les contributions aux frais de soins et d’assistance, mais également les prestations liées à l’hébergement (pour les personnes à domicile, cela correspondrait environ aux frais de loyer et de nourriture).

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