Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 95Fedlex · Rapport explicatif
des caisses cantonale de compensation qui versent des PC. Les frais bruts (frais administratifs pour les PC annuelles et le remboursement des frais de maladie et d’invalidité) afférents à la mise en œuvre ont été divisés par le nombre des cas en cours. Ce procédé intègre donc également les frais des demandes rejetées, de sorte que celles-ci ne doivent pas faire l’objet d’un remboursement séparé. L’analyse a démontré qu’un échelonnement en fonction du nombre des cas était idoine. Des caisses de compensation gérant jusqu’à 2500 cas ont en moyenne des coûts plus élevés que des caisses de compensation gérant jusqu’à 15 000 cas. Quant aux caisses gérant entre 15 000 cas et plus, leurs frais sont encore plus bas. Dans la majorité des cantons, les comptabilités des caisses ne donnent aucune indication sur la part que représentent les frais administratifs afférents au remboursement des frais de maladie et d’invalidité par rapport à l’ensemble des frais administratifs. On part de l’idée que cette part est de 15 pour cent. La part de la Confédération aux prestations complémentaires annuelles s’élève à 35,9 pour cent (base: calculs de l’OFAS pour le bilan global 2005).
Les montants forfaitaires par cas désormais arrêtés pourront être adaptés dans quelques années, lorsqu’on disposera de données et d’analyses plus précises.
Al. 2: De nos jours, le canton de Zurich connaît plus d’un organe d’exécution des PC. Au sens de l’art. 24, al. 1, LPC, les frais administratifs sont répartis entre la Confédération et les cantons, et non entre la Confédération et les organes PC. L’al. 2 sert à la clarification.
Art. 42b Détermination du nombre des cas
Al. 1: C’est l’office fédéral qui détermine le nombre de cas. De la sorte, les critères déterminants sont uniformes pour toute la Suisse.
Al. 2: Les cas communiqués à l’OFAS au sens de l’art. 39, al. 2 et 3, OPC, sont également déterminants pour la détermination du nombre des cas.
Al. 3: Il permet de garantir que les couples au sens de l’art. 9, al. 3, LPC, sont comptés comme deux cas. Dans le cadre du calcul séparé effectué pour un enfant au sens de l’art. 7, al. 1, let. c, OPC, l’enfant est considéré, sous l’angle du forfait par cas, comme un cas spécifique.
Art. 42c Fixation et versement
Al. 1: L’office fédéral fixe les montants.
Al. 2: Le nombre déterminant des cas pour l’année où la prestation est due est connu. Il n’y a dès lors pas lieu de verser des avances, ni de fournir un décompte en fin d’année. Le versement peut intervenir intégralement durant l’année où la prestation est due. L’évaluation des données du mois de décembre de l’année précédente est disponible à compter du mois d’avril. C’est la raison pour laquelle l’échéance de première tranche est fixée à fin mai.
Al. 3: Il règle le montant du versement de chaque tranche.
Art. 42d Restitution
La réglementation prévue à l’art. 42 OPC peut être appliquée par analogie.
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