Rapport et projet
Consultation 2007/10: Ordonnances d'exécution relatives à la RPT · 239 pages
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Art. 40 Compte
Al. 1: La fixation des subventions est désormais réglementée à l’art. 40a OPC.
Al. 2: La réglementation en vigueur à la phrase 1 est incomplète. Un droit aux PC peut même exister sans rente de l’AVS ou de l’AI. Par ailleurs, la réglementation ne fait pas état des indemnités journalières de l’AI. La nouvelle formulation est certes un peu plus complexe, mais elle a l’avantage d’être complète.
Al. 2bis: Il s’agit des deux dernières phrases de l’actuel al. 2.
Art. 40a Fixation
L’art. précise qu’au décompte d’une année civile (p. ex. de l’année 2009), c’est la part fédérale déterminée sur la base du paiement principal du mois de décembre de l’année antérieure (dans l’ex. de l’année 2008), qui est applicable.
Art. 41 Versement et avances
Al. 2: Contrairement à la réglementation en vigueur, l’office fédéral est tenu d’accorder des avances trimestrielles. Sans la modification en cause, il y aurait discordance avec l’art. 42c OPC, qui fixe des échéances pour des sommes comparativement bien inférieures. C’est la loi sur les subventions (LSu) qui est applicable à la nouvelle LPC. Par conséquent, en application de l’art. 23, al. 2, LSu, le pourcentage maximal susceptible d’entrer en ligne de compte pour le versement des avances est abaissé à 80 pour cent.
Art. 42 Restitution
Les réglementations de la LSu suffisent, de sorte que l’al. 2 peut être abrogé. Cette suppression a également une incidence sur le titre de l’article.
Titre précédant art. 42a
Cf. commentaires ad titre précédant art. 39 OPC
Remarques liminaires ad art. 42a à 42d
(Les contributions de la Confédération aux frais d’administration)
La Confédération participe dorénavant également aux coûts administratifs afférents à la fixation et au versement des prestations complémentaires annuelles, et ce en proportion de la quote-part déterminante dans le cadre de la prestation complémentaire annuelle (cf. art. 24, al. 1, LPC). Au sens de l’al. 2, la Confédération peut établir un forfait par cas. On ne dit nulle part tout ce qui tombe sous le coup des frais administratifs. De plus, il n’existe pas de prescriptions comptables uniformes pour les frais administratifs émargeant au domaine des prestations complémentaires. C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral fait usage de sa compétence de prévoir un forfait par cas.
Art. 42a Montant du forfait par cas
Al. 1: Cet alinéa fixe le montant qui est versé par la Confédération. Au départ, on s’est basé sur une analyse - incomplète - des données comptables de l’année 2004
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