Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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ment « généraliste », dont le champ d’application n’est pas restreint à tel ou tel domaine déterminé. Par « domaine », il faut entendre les thématiques retenues pour le projet, selon les exemples mentionnés plus haut (ch. 1.2.3.1, Remarques préliminaires), et non des subdivisions territoriales. Outre les domaines d'intervention, le projet d’agglomération doit, conformément là aussi au modèle déjà expérimenté, définir les stratégies et mesures appropriées ainsi que, chose indispensable, les priorités à établir entre elles. Ces caractéristiques font du projet d'agglomération un instrument à la fois stratégique et opérationnel.

Alinéa 3 : L’exigence d’une entité juridique responsable du projet est essentielle.

C’est à cette entité qu’il appartiendra en particulier d’assurer les relations avec la Confédération, laquelle doit pouvoir s’adresser à un seul interlocuteur.

Alinéas 5 et 6 : Il importe également que le projet d’agglomération ait force obligatoire. Mais à la différence d'un plan directeur, il ne déploiera cet effet qu’à l’égard des autorités impliquées dans le projet. En revanche, ceux de ces éléments qui seront intégrés dans le plan directeur cantonal (al. 6) auront de ce fait force obligatoire pour toutes les autorités, selon le mécanisme prévu à l'article 22 P-LDTer.

Art. 24 Planification dans des espaces fonctionnels ruraux

Alinéa 1 : S'il est vrai que la nécessité de planifications transversales s'impose avant tout dans les agglomérations, elle peut aussi se rencontrer, selon les circonstances, dans des espaces ruraux. C'est pourquoi la loi doit étendre le champ d'application possible des planifications transversales à des cas où le développement durable d'un territoire non compris dans le périmètre d'une agglomération pourrait être compromis à défaut de stratégies et de mesures définies de manière concertée au niveau régional. De telles planifications peuvent être mises en œuvre, par exemple, pour des parcs d'importance nationale ou des projets régionaux de développement du

paysage, ou encore pour permettre la mise en place d'une gestion intégrale des eaux. Dans tous les cas, leur compatibilité avec les principes et mesures de la nouvelle politique régionale devra être assurée. En particulier, elles ne sauraient permettre d'obtenir des aides financières qui ont été supprimées ou redéfinies dans le cadre de la nouvelle politique régionale, telles par exemple celles aux investissements dans les régions de montagne.

Ce type de planification relève de la même approche et obéit aux mêmes principes que le projet d'agglomération. A la différence de celui-ci, il n'est toutefois pas déclaré obligatoire, car il peut être réservé à des espaces fonctionnels présentant des problèmes particuliers.

Alinéa 2 : L’article 23 P-LDTer étant, pour le reste, applicable par analogie, les commentaires relatifs à cette disposition valent aussi pour cet article.

1.2.4 Chapitre 4 : Planification directrice des cantons

Remarques préliminaires

Le droit de l’aménagement du territoire en vigueur ne contient aucune disposition fixant le contenu matériel des plans directeurs cantonaux. L’article 8 LAT exige sim-