Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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plement que les plans directeurs cantonaux définissent au moins la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire compte tenu du développement souhaité et l’ordre dans lequel il est envisagé d’exercer ces activités, ainsi que les moyens à mettre en œuvre. On ne peut déduire que de façon indirecte de l’article 6 LAT la liste des thèmes que le plan directeur cantonal doit traiter. Cet article mentionne les études de base à entreprendre en vue de l’élaboration du plan directeur cantonal. Comme les éléments essentiels des études de base doivent être repris dans le plan directeur cantonal, il est évident que le plan directeur doit contenir l’énoncé des thèmes qui correspondent aux études de base à entreprendre. Toutefois, des exigences peuvent être posées en ce qui concerne le contenu même du plan directeur cantonal. C’est pourquoi le projet de loi ne précise plus les études de base qui doivent être entreprises pour l’élaboration du plan directeur cantonal. En lieu et place, des exigences concrètes seront désormais formulées concernant le contenu du plan directeur cantonal, et ceci à vrai dire, non seulement pour les aspects généraux (art. 27 P-LDTer), mais aussi pour différents domaines (art. 28 – 30 P-LDTer). Les exigences concrètes fixées par le droit fédéral dans les domaines « urbanisation », « transports », ainsi que « nature et paysage, agriculture et dangers naturels », mettent aussi en évidence les aspects qui seront examinés par le Conseil fédéral dans le cadre de la procédure d’approbation des plans directeurs. Le contrôle effectué par la Confédération est ainsi axé sur des aspects matériels spécifiques. De cette façon, les cantons peuvent mieux appréhender les limites de ce contrôle et la Confédération peut de son côté – sous l’angle de la charge représentée par ce contrôle – mieux maîtriser celui-ci. La Confédération ne peut ni ne veut tout contrôler. À l’avenir, elle doit davantage concentrer son contrôle et son approbation sur
l’essentiel.
Le fait qu’aucune exigence concrète ne soit formulée au sujet de l’approvisionnement, de l’élimination des déchets, ainsi que d’autres utilisations de l’espace, ne signifie pas que ces domaines ne sont pas importants aux yeux de la Confédération. Vu l’hétérogénéité de ces domaines, il n’est guère concevable de poser au niveau de la loi des exigences contraignantes. C’est pourquoi le canton doit apprécier au cas par cas si une action prévue, ayant des effets sur l’organisation du territoire, entre dans le champ du plan directeur. A cela s’ajoute le fait que l’on a souvent affaire dans ces domaines à des projets particuliers, lesquels doivent toujours être traités au niveau du plan directeur lorsqu’ils entraînent de manière prévisible des effets importants pour le territoire et l’environnement (art. 27, al. 5 P-LDTer).
1.2.4.1 Section 1 : Etudes de base et projets de territoire des cantons
Art. 25 Etudes de base
A la différence du droit en vigueur (art. 6 LAT), il n'y a plus lieu de spécifier les thèmes pour lesquels les cantons doivent élaborer des études de base. Toutefois, selon le droit fédéral, le plan directeur cantonal doit clairement indiquer quels aspects des activités ou projets ayant des effets sur l’organisation du territoire il doit traiter (voir art. 27 – 30 P-LDTer). Dans tous les cas, le plan directeur ne pourra répondre aux exigences matérielles que s’il existe des études de base correspondantes. Les thèmes pour lesquels des études de base doivent être élaborées résultent ainsi obliga-