Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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Art. 23 Projet d’agglomération
Cette disposition institue dans la loi le projet d’agglomération comme nouvel instrument de développement territorial, destiné aux espaces fonctionnels formant une agglomération. S’inscrivant dans une loi-cadre, elle se limite à fixer quelques règles de principe et laisse toute liberté aux cantons quant au champ d’application, à
l’organisation interne et la mise en œuvre.
Le projet d’agglomération peut se définir comme un instrument de conduite stratégique qui doit permettre aux cantons, villes et communes constituant une agglomération d'assumer ensemble, de manière coordonnée et efficace, les défis et problèmes qui nécessitent une coordination au-delà des limites communales ou cantonales. Le projet d’agglomération est en même temps un plan d’action: il se concentre sur les problèmes reconnus comme prioritaires et fixe les conditions d’organisation, de financement, ainsi que l’échéancier de la mise en œuvre des mesures.
Alinéa 1 : L'instrument du projet d’agglomération est déjà bien connu et largement pratiqué, et cela dans la quasi totalité des agglomérations que compte la Suisse. Le succès rencontré par ce nouvel instrument démontre à la fois sa pertinence et sa nécessité. Il y a lieu maintenant d'en prendre acte et de franchir un pas de plus en lui donnant désormais une assise plus solide. Si l’on veut une politique plus affirmée de la Confédération, il se justifie de rendre le projet d’agglomération obligatoire, au même titre que le plan directeur cantonal. Cette obligation est toutefois quelque peu nuancée par la condition que des solutions concertées soient nécessaires, ce qui laisse place à une certaine marge d’appréciation. Il est vrai que le système fondé sur le libre choix, tel qu’expérimenté dans la phase de lancement, a donné de bons résultats. Cependant, rien n’assure qu’il s’agisse d’un acquis solide et durable. Mais surtout, si l’on affirme que le projet d’agglomération est une institution non seulement utile mais véritablement nécessaire, tout au moins pour les plus grandes agglomérations, il faut alors, en bonne logique, le rendre obligatoire. C’est au surplus la seule voie qui permette de garantir une certaine égalité de traitement entre les agglomérations dans l’allocation des aides financières de la Confédération qui sont subordonnées à l’existence d’un projet d’agglomération.
Les cantons et communes définissent ensemble le périmètre d'un projet
d‘agglomération. Pour cela, ils peuvent se référer à la définition de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Celle-ci n'étant pas contraignante, le périmètre retenu peut être plus restreint ou, au contraire plus étendu, des territoires ruraux environnants pouvant y être englobés. La Confédération peut toutefois se réserver de limiter l'octroi de ses aides financières aux communes comprises dans le territoire de l'agglomération tel que défini par l'OFS.
Alinéa 2 : La définition du contenu du projet d'agglomération reprend le modèle qui a été expérimenté avec le succès que l'on sait ces dernières années. A la différence du « projet d’agglomération, partie transports et urbanisation » (fondé sur la LFInfr21 et les art. 17a-17d LUMin22), le projet d’agglomération est conçu ici comme un instru-
21 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur le fonds d’infrastructure, RS 725.13 22 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire, RS 725.116.2