Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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toirement des exigences nouvelles formulées au sujet du contenu du plan directeur. Il suffit dès lors d’obliger, selon l’article 25 P-LDTer, les cantons à se doter des études de base qui sont nécessaires pour fixer les résultats de la planification dans le plan directeur cantonal.
La nécessité de collaborer, lors de l’élaboration des études de base, avec les cantons voisins et, le cas échéant, avec les régions limitrophes des pays voisins résulte directement des articles 3 et 4 P-LDTer ; il n’est donc plus nécessaire de la rappeler ici.
Art. 26 Projets de territoire des cantons
Selon le droit en vigueur, les cantons déterminent dans les grandes lignes, en vue d’établir leurs plans directeurs, le cours que doit suivre l’aménagement de leur territoire (art. 6, al. 1 LAT). S’appuyant sur cette disposition, quelques cantons ont déjà introduit un projet de territoire.
Les projets de territoire des cantons doivent désormais faire l’objet d’une disposition propre. A la différence de ce que prévoit le droit en vigueur, les projets de territoire du canton doivent être revalorisés, de telle sorte qu’à l’avenir ils ne seront plus considérés comme de « simples » études de base, mais feront partie intégrante du plan directeur cantonal, comme le précise l’article 27, alinéa 1 P-LDTer.
Avant de fixer effectivement dans le plan directeur les résultats de la planification concernant les divers domaines sectoriels (voir à ce sujet les art. 28 – 30 P-LDTer), il est nécessaire de disposer d’une vue d’ensemble du territoire , d’une vision qui indique au canton la ligne à suivre pour son développement territorial à court et à moyen terme – tout en assurant la coordination avec les cantons voisins et la Confédération (al. 2, 1re phrase). C’est là une condition essentielle pour garantir la cohérence des actes accomplis par tous les acteurs participant au processus. Le projet de territoire du canton constitue par conséquent le cadre de référence commun permettant de garantir au mieux une bonne coordination des actions menées tant par le secteur public que par les particuliers.
Pour que les résultats escomptés puissent être atteints, il faut que les projets de territoire des cantons reposent sur des bases solides. L’alinéa 1 fait donc formellement référence au Projet de territoire Suisse, qui doit être élaboré en s’appuyant sur un large processus participatif (voir à ce sujet l’art. 14 P-LDTer), ainsi qu’aux études de base que les cantons doivent entreprendre. A cet égard, les bases importantes nécessaires pour pouvoir déterminer le développement territorial à viser comprennent aussi les stratégies de politique économique et, lorsqu’elles existent, les conceptions cantonales de mise en œuvre de la Nouvelle politique régionale. La mention explicite du Projet de territoire Suisse dans la loi permet d’assurer que la politique de développement territorial des cantons soit en harmonie avec la vision commune de développement territorial durable développée en Suisse. Les projets de territoire des cantons constituent ainsi un premier échelon de la concrétisation territoriale du Projet de territoire Suisse.