Rapport explicatif
Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages
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tion18. Afin de mieux intégrer le Parlement dans le processus de planification de la Confédération, le Conseil fédéral doit être tenu de faire rapport au Parlement à intervalles réguliers – par exemple une fois par législature – sur l’avancement du Projet de territoire Suisse, des planifications relatives à un domaine sectoriel de la Confédération et des plans d’aménagement des cantons.
Dans le cadre des possibilités que l’article 28 LParl ménage à l’Assemblée fédérale, le Parlement peut donc orienter les activités de planification de la Confédération dans la direction qu’il souhaite, sans être lui-même l’autorité responsable de
l’élaboration de la planification. La planification est davantage une activité du pouvoir exécutif devant être exercée d’une manière adéquate par le Conseil fédéral et son administration. En proposant une obligation d’établir des rapports périodiques, le projet entend donner aussi la possibilité au Parlement d’examiner si d’éventuels arrêtés relatifs à la planification pris dans le cadre de l’article 28 LParl ont été suffisamment pris en considération et mis en œuvre ; il donne au besoin le mandat d’apporter les compléments nécessaires. Cette disposition dote ainsi le Parlement d’une sorte d’instrument de contrôle en matière de planifications de la Confédération.
1.2.3 Chapitre 3 : Instruments de planification dans des espaces fonction-
nels
1.2.3.1 Remarques préliminaires
Les dispositions de ce chapitre sont entièrement nouvelles. Cela étant, elles ne font en réalité que consacrer des pratiques qui sont aujourd'hui déjà de plus en plus répandues dans les cantons et communes. Elles traduisent la nécessité de prendre en compte la réalité, aujourd’hui reconnue, des espaces fonctionnels. Les territoires institutionnels, délimités par les frontières politiques et administratives, et les espaces fonctionnels ne se recoupent que rarement. Ces derniers se définissent en fonction des comportements des habitants et usagers, des accessibilités et de leur vocation et activités19. Lorsque les structures politiques de décision ne coïncident plus avec les espaces fonctionnels, il devient difficile de régler à l’intérieur des frontières communales, cantonales, voire nationales, les problèmes liés notamment au développement de l’urbanisation et des transports, au maintien de sites paysagers et de zones de détente de qualité, à l’approvisionnement, aux infrastructures et à l’élimination des déchets. Sans se limiter aux questions relevant de l'aménagement du territoire, ces planifications pourront également porter sur d'autres politiques publiques, telles les politiques sociale, culturelle ou d'intégration.
Art. 21 Principe
Cet article marque la volonté de reconnaître et de promouvoir une approche et une méthode nouvelles, dont le projet d’agglomération représente l’exemple aujourd’hui le plus connu.
18 Cf. art. 28 de la loi sur l’Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 (loi sur le Parlement ; LParl ; RS 171.10)
19 Cf. STÉPHANE NAHRATH, FRÉDÉRIC VARONE, Les espaces fonctionnels comme changements d'échelles de l'action publique, in : Faure Alain, Leresche Philippe, Muller Pierre, Nahrath Stéphane (éd.), Action publique et changements d'échelles : les nouvelles focales du politique. Paris : L'Harmattan, 2007, p. 235-252