Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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L'alinéa 1 précise ce qu'il faut entendre par espaces fonctionnels qui appellent des planifications transversales. Il s'agit de territoires dont le développement nécessite une action commune de plusieurs collectivités. Une coopération à l’intérieur des espaces fonctionnels et entre eux doit en principe prévaloir lorsque le développement de ces territoires appelle une action concertée. Là où ces espaces transcendent les territoires institutionnels, les autorités responsables établiront ensemble leurs planifications et leurs projets de territoire, sans se cantonner à l'intérieur des frontières politiques. Une telle action commune est particulièrement nécessaire en vue d'assurer la vitalité, la cohérence et le développement durable de territoires confrontés à des problèmes et à des défis qui dépassent les frontières politiques. Cette nécessité est le plus souvent avérée dans les domaines mentionnés ci-dessus (ch. 1.2.3.1). Mais elle l'est aussi, et le sera de plus en plus, pour assurer la capacité concurrentielle internationale de nos pôles économiques.

Alinéa 2 : La notion d'espaces fonctionnels évoque d'abord, spontanément, les territoires urbains et, en particulier, les agglomérations. Cependant, la nécessité d'établir des planifications transversales peut aussi se vérifier pour d'autres espaces, comme des aires métropolitaines, mais aussi des territoires ruraux, ces derniers pouvant aussi avoir besoin de l'intervention concertée de plusieurs collectivités.

Alinéa 3 : A la différence d'un plan directeur, une planification transversale ne devra pas nécessairement couvrir tous les domaines pertinents du développement territorial. Mais elle devra porter au moins sur ceux de ces domaines pour lesquels le besoin de mesures concertées est avéré. Pour les espaces fonctionnels ainsi identifiés, les autorités compétentes sont tenues de collaborer pour élaborer des planifications communes. Au besoin, les collectivités voisines ainsi que la Confédération doivent être associées à la démarche de planification, et cela à un stade aussi précoce que possible (al. 4).

Alinéa 5 : Conformément à l'orientation qui doit être donnée désormais aux politiques publiques de la Confédération, les mesures d’encouragement doivent viser les coopérations dans et entre des espaces fonctionnels cohérents. Comme cela s'est pratiqué avec succès dès le lancement des premiers projets-modèles et projets d'agglomération et comme cela se fait aussi pour les projets de plans directeurs cantonaux, ces mesures prendront surtout la forme d'échanges de compétences, de connaissances et d'expériences. La formulation « initiatives, programmes et projets » est reprise de l’article 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale20.

Art. 22 Rapport avec d’autres instruments de planification

La règle qui veut que tous les plans soient harmonisés et coordonnés entre eux n'est pas nouvelle. Elle vaut donc logiquement aussi pour les planifications transversales. Mais comme celles-ci n'ont pas formellement le statut de plan directeur, cette coordination sera assurée par la reprise de leurs principaux résultats dans les plans directeurs. C'est également par ce biais que lesdits résultats revêtiront la force obligatoire à l'égard de toutes les autorités (cf. art. 18, al. 1 et 34, al. 1 P-LDTer).

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RS 901.1