Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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Art. 19 Garantie de surfaces pour des projets d’intérêt national

Le projet de loi introduit les zones réservées comme instrument de droit fédéral destiné à garantir l’acquisition de terrains pour des projets d’intérêt national. Parmi ces projets pourraient figurer les installations de sport destinées à des manifestations internationales ou des conduites traversant l’ensemble du pays, telles que les gazoducs, les lignes de transport de l’électricité appartenant au réseau stratégique et devant assurer l’approvisionnement énergétique du pays, des installations d’équipement pour les transports ou encore la mise à disposition de zones destinées à des projets de construction de l’économie, etc. Au besoin, l’éventualité de fournir des indications plus détaillées par voie d’ordonnance pourra être examinée au moment opportun. L’instrument proposé se rapproche des zones réservées cantonales déjà existantes prévues pour le niveau cantonal par le droit fédéral en vigueur (voir art. 27 LAT), zones que le présent projet de loi maintient d’ailleurs (art. 37 P-LDTer). Etant donné que la prescription d’établir de telles zones peut induire des limitations des intérêts individuels, une voie de recours doit être ménagée. La compétence d’établir de telles zones réservées doit donc revenir au département fédéral compétent. Les projets d’intérêt national, pour lesquels l’établissement d’une zone réservée peut entrer en ligne de compte, doivent s’appuyer sur un plan sectoriel de la Confédération. A la différence des zones réservées prévues par la législation spéciale, zones qui sont toujours établies en relation avec des projets, le projet de loi prévoit que des zones réservées peuvent être délimitées même si aucun projet concret n’a été encore établi. Le champ d’application des nouvelles zones réservées doit par conséquent aller au-delà de celui des zones réservées prévues par la législation spéciale. La condition posée pour délimiter une zone réservée est l’établissement de la preuve d’un risque de voir des travaux de construction démarrer sur des terrains réservés en vue d’un projet d’intérêt national dont la réalisation pourrait être rendue difficile, voire impossible.

Une zone réservée ne saurait être prévue pour une durée indéterminée. Selon l’alinéa 3, cette durée doit rester limitée à 10 ans au maximum. Toutefois, une zone réservée perd sa raison d'être avant même l’expiration de ce délai dès lors qu’un projet concret est prévu et fait l’objet d’une enquête publique. A ce moment là, la zone peut être supprimée ou, le cas échéant, être remplacée par une zone réservée relevant de la législation spéciale (p. ex. loi sur les chemins de fer, loi sur l’aviation, etc.). La zone réservée devrait bien évidemment aussi être supprimée lorsqu’il est établi que le projet d’intérêt national pour lequel elle a été délimitée en guise de garantie ne sera pas réalisé.

Art. 20 Rapport

L’Assemblée fédérale dispose de divers moyens pour participer aux planifications importantes des activités de l’Etat. Ainsi, l’Assemblée fédérale peut débattre des rapports de planification du Conseil fédéral et en prendre acte, ou bien donner le mandat au Conseil fédéral de procéder à une planification ou de modifier les priorités d’une planification, ou bien encore de prendre des arrêtés de principe et de planifica-