Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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Les territoires fonctionnels deviennent de plus en plus largement les forces motrices du développement des espaces réservés à l’habitat et aux activités économiques. Il est donc hautement important de leur accorder, dès l’élaboration des projets de territoires des cantons, la portée nécessaire. L’alinéa 2 invite par conséquent les cantons à préciser le rôle qui revient aux territoires fonctionnels lors de la réalisation du développement territorial souhaité de l’ensemble du canton. Il est en outre essentiel, dans l’intérêt d’un traitement cohérent du territoire et entre autres aussi dans l’intérêt d’une amélioration de la cohésion sociale, de concrétiser dans le projet de territoire cantonal les relations entre territoires fonctionnels eux-mêmes – on pense ici notamment aux relations entre les agglomérations et les espaces ruraux.

1.2.4.2 Section 2 : Contenu du plan directeur cantonal

Art. 27 Généralités

L’alinéa 1 précise que le projet de territoire du canton fait partie du plan directeur cantonal et qu’il ne constitue pas à son égard une simple étude de base.

La politique de développement territorial telle qu'exprimée dans le projet de territoire du canton ne suffit pas encore pour elle-même. Afin d’obtenir les résultats escomptés, il faut que certains aspects de cette politique concrétisent, en matière de développement territorial, certains domaines centraux. Ces domaines doivent être mentionnés expressément dans la loi sur le développement territorial, à la différence de ce qui est prévu dans le droit en vigueur. L’énumération exemplative de domaines qui doivent être traités dans le plan directeur cantonal s’inspire du guide établi en son temps par l’Office fédéral du développement territorial en vue de l’élaboration des plans directeurs cantonaux de deuxième génération23. A la différence de ce qui est prévu dans le Guide, la lettre c de l’alinéa 2 mentionne formellement l’agriculture et les risques naturels. Le canton doit, dans son plan directeur, s’occuper de

l’agriculture en tant que domaine économique et social d’importance, et la traiter – à côté de la nature et du paysage – comme domaine autonome. Il en est de même avec les risques naturels : en effet, en raison de l’augmentation durant ces dix dernières années des dommages causés par des catastrophes naturelles - elles-mêmes facilitées par le développement de l’urbanisation et des infrastructures ainsi que par les changements climatiques -, en raison également des moyens limités mis à disposition pour prendre des mesures d’ordre technique, la prévention des risques au moyen de mesures d’aménagement du territoire prend de plus en plus d’importance. Il apparaît dès lors pertinent d’accorder une importance appropriée aux risques naturels dans le cadre de l’établissement des plans directeurs. Dans le domaine de l’approvisionnement et de l’élimination, les thèmes importants sont avant tout

l’approvisionnement à long terme en énergie, qui implique de prévoir la place nécessaire aux infrastructures énergétiques (approvisionnement en électricité et lignes de transports, approvisionnement en gaz et transports, production électrique), ainsi que la sécurisation à long terme de volumes suffisants pour les dépôts. Dans ce domaine, le plan directeur cantonal doit donc indiquer aussi quelles parties du territoire sont à mettre à disposition pour assurer l’élimination à long terme et quelles mesures

23 Office fédéral de l’aménagement du territoire (DFJP). Le plan directeur cantonal. Guide pour l’élaboration du plan directeur. Directives selon l’art. 8 LAT, Berne, 1997.