Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 76Fedlex · Rapport explicatif

- 76 -

à l’avenir plus être possible58. Il apparaît plus important de pouvoir continuer

d’autoriser avec les privilèges accordés en 2007 les activités accessoires non agricoles qui sont, par leur nature, étroitement liées à des entreprises agricoles (art. 24b, al. 1bis LAT, nouvel alinéa 1, lettre f). Cet ajustement réduit également la complexité de la réglementation.

Parmi les constructions et installations pouvant faire l’objet d’une autorisation, énumérées à l’alinéa 1, on accordera également à l’avenir la plus grande importance à celles qui sont nécessaires pour l’exploitation agricole ou horticole (let. a) – dépendante ou non du sol -. Mais des constructions et installations qui sont nécessaires dans le domaine des cultures maraîchères et de l’horticulture productrice peuvent de par leur taille avoir des effets considérables sur le territoire, les équipements et l’environnement. Les conditions posées pour l’implantation de nouvelles entreprises ou pour le développement d’entreprises existantes doivent donc être prévues au moyen de la planification.

L’alinéa 1, lettre b précise désormais que les constructions et installations nécessaires à l’élevage d’animaux de rente peuvent aussi être autorisées. Sont considérés comme animaux de rente les animaux consommant des fourrages grossiers selon l’article 27, alinéa 2 OTerm59. La possibilité précitée est une évidence en ce qui concerne les constructions abritant les animaux de rente. La lettre b doit cependant apporter des précisions en ce qui concerne de telles installations lorsqu’elles sont situées à l’extérieur des bâtiments d’exploitation. Seules sont autorisables les installations extérieures qui sont nécessaires à une garde des animaux conforme aux règles applicables en la matière. La notion de « conforme aux règles applicables en la matière » doit découler pour l’essentiel de la législation sur la protection des animaux. Il est important, sous l’angle de l’aménagement du territoire, de prévoir des installations extérieures réversibles, de façon que le sol puisse retrouver son utilisation d’origine, une fois leur utilité disparue. Dans la pratique, cet aspect est avant tout important lorsqu’il est question d’installations extérieures destinées à l’équitation.

Les activités énumérées à l’article 1, lettres a à f ont des effets d’intensité très diverse sur le territoire et l’environnement. Mais si toutes les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole étaient admises sans limites dans toutes les zones rurales, prévues en premier lieu pour l’agriculture, le but de droit constitutionnel visant à une utilisation judicieuse du sol et à une occupation rationnelle du territoire serait difficilement atteint. Les constructions et installations qui, appartenant à des entreprises de caractère agricole, nécessitent un nombre particulièrement important de constructions ou d’installations, ou bien font complètement figure, pour d’autres motifs, de corps étranger dans un territoire servant en premier lieu à une utilisation agricole, doivent être réunies dans une zone spécialement prévue à cet effet dans le cadre de l’établissement d’un plan d’affectation. A la différence du droit actuel, il n’est plus déterminant de savoir si des activités particulières, ne servant pas

58 Les activités accessoires non agricoles, qui n’ont aucun lien matériel étroit avec une entreprise agricole, ne sont pas du tout considérées comme partie intégrante de la « para-agriculture » - comme cela est expliqué à la fin des explications relatives à l’article 53 P-LDTer. Cela montre que la légère correction proposée est justifiée.

59 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole ; RS 910.91)