Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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avec l’objectif qu’est la séparation entre territoires constructibles et territoires non constructibles. Les phénomènes concomitants négatifs liés à cette situation doivent être freinés par l’introduction de deux taxes complémentaires entre elles, grevant la construction de bâtiments non agricoles sur des biens-fonds situés dans la zone rurale. Ainsi, d'un côté, des plus-values résultant de la possibilité de construire à titre exceptionnel dans le territoire non constructible doivent être prélevées partiellement. D’un autre côté, le comportement des particuliers peut être orienté avec modération par l’aménagement concret de taxes dans la direction souhaitée du point de vue du développement territorial ; l’application pratique peut s’en trouver allégée. C’est pourquoi la base de calcul n’est pas constituée par la plus-value concrète, mais par l’étendue de l’utilisation prévue.

Les deux taxes doivent notamment permettre de toucher les affectations nouvelles ou l’extension d’affectations en matière de logement ou d’activités industrielles et artisanales.

Les deux taxes ne concernent pas les constructions et installations utilisées pour l’agriculture.

Art. 65 Taxe d’imperméabilisation pour des biens-fonds situés en zone rurale

Selon l’alinéa 1, une taxe doit être perçue à l’avenir pour chaque mètre carré de terrain qui, situé hors de la zone à bâtir, aura été imperméabilisé ou construit après l’entrée en vigueur du nouveau droit. On fait uniquement la distinction selon qu’une construction existe ou pas sur la surface en question (intitulé de la taxe; al. 3). De par la loi, les constructions ou installations doivent être exemptées de la taxe si elles ont été autorisées pour une utilisation agricole en vertu de l’article 53 P-LDTer. Le Conseil fédéral et le droit cantonal peuvent exempter de la taxe d’autres constructions ou installations dont la réalisation représente un intérêt public (al. 2). Le droit cantonal peut en outre prévoir une exemption de la taxe lorsque les surfaces sont compensées à d’autres endroits au moins de manière équivalente sur le plan qualitatif et quantitatif (art. 67 P-LDTer).

Les cantons bénéficient d’une grande marge d'appréciation s'agissant de désigner, selon l’alinéa 2, les constructions ou installations qu’ils veulent exempter de la taxe. Si une telle exemption est prévue automatiquement pour les routes répondant à un intérêt public, elle peut aussi être pertinente pour les réservoirs d’eau. Le droit cantonal peut aussi faire dépendre l’exemption de la taxe d’une décision relevant de l'appréciation de l'autorité compétente, là où il est difficile de définir de façon abstraite les catégories de constructions et d’installations qui, répondant réellement à l’intérêt public, doivent bénéficier de l’exemption en question73. Le Conseil fédéral peut également prévoir une exemption correspondante. Ce faisant, il se concentrera logique-

73 Si des cabanes du Club alpin suisse, par exemple, dans lesquelles des prestations désintéressées sont fournies pour abriter des promeneurs, les accueillir pour la nuit ou simplement les alimenter, et qui s’intègrent dans le concept de prestations touristiques d’une région, doivent être exemptées de la taxe, la loi cantonale peut déterminer de manière précise, pour les objets concernés, les éléments constitutifs de l’exemption de la taxe. Mais il est également possible de déterminer ces éléments constitutifs de manière générale et de laisser, dans chaque cas, la décision relative à l’exemption au pouvoir d’appréciation de l’autorité de décision (au moyen de la formulation « peut »).