Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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bilitées à délivrer des autorisations de construire doivent à cette occasion agir en tant qu’autorités de conciliation au sens du code de procédure civile suisse et appliquer directement ses dispositions (art. 199 à 209). Si les pourparlers menés dans les procédures respectivement d’objection et de conciliation échouent, l’autorité habilitée à délivrer des autorisations de construire devra, lors de la décision relative à la demande d’autorisation de construire et aux objections, accorder l’autorisation

d’intenter un procès civil. Si des ayants droit négligent de formuler leurs prétentions civiles dans le cadre de la procédure d’objection, ils ne seront pas automatiquement déchus de leurs droits. Selon les principes de la bonne foi et sur la base du devoir de réduire le préjudice, cette négligence peut toutefois conduire à la déchéance ou à la réduction des prétentions. La pratique de certains cantons, qui permet dans des procédures d’objection l’annonce de prétentions civiles probables ou existantes dans l’esprit d’une information à l’adresse du maître de l’ouvrage, ne sera pas touchée par la réglementation proposée.

Art. 63 Principes de la coordination

Cette disposition correspond totalement au droit en vigueur (art. 25a LAT).

Art. 64 Voies de droit

Cette disposition correspond largement au droit en vigueur (art. 33 LAT). On a en revanche renoncé à répéter l’obligation qui figure déjà dans l’article 111, alinéa 1 de la loi sur le Tribunal fédéral72, selon laquelle les cantons doivent prévoir dans les procédures cantonales que la qualité pour recourir est reconnue, pour les causes relevant du droit public, au moins dans les mêmes limites qu’en matière de recours administratif devant le Tribunal fédéral.

Afin d’accélérer les procédures, le nombre des instances cantonales de recours doivent désormais être limitées au maximum à deux, exigence à laquelle une majorité de cantons satisfait déjà. La plupart des cantons garantissent déjà aussi selon le droit en vigueur qu’une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d’examen.

1.2.7 Chapitre 7 : Taxes

1.2.7.1 Remarques préliminaires sur les articles 65 à 67

La séparation entre territoires constructibles et territoires non constructibles génère un marché foncier dédoublé: Le prix du terrain à bâtir est en règle générale un multiple de celui du terrain non constructible. Ce mécanisme permet à l’agriculture de faire l’acquisition de terrains agricoles considérés comme base de production à un prix pouvant être financé par les revenus agricoles.

Ce phénomène de marché foncier dédoublé a pour conséquence de rendre en règle générale extrêmement lucrative la possibilité de construire ou de développer la construction dans les zones rurales. Les particuliers sont ainsi régulièrement intéressés à se faire autoriser dans une zone rurale les utilisations les plus larges possibles. De cette façon, les intérêts économiques des particuliers se trouvent en contradiction

72 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110)