Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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taxe de 150 francs peut paraître mesquine et disproportionnée. Cependant, comme la facture comprendra de toute façon plusieurs taxes, ce procédé ne crée aucun réel problème et une perception sans faille des taxes est préférable à une limite libre, ouvrant la porte à l’arbitraire et à de possibles contournements de la loi.

Se pose en outre la question de savoir comment doit être déterminée de manière précise la surface d’habitation à assujettir à la taxe. A cet effet, on peut renvoyer à la norme SIA 416 : tombe en principe sous le coup de la taxe tout agrandissement des surfaces qui servent à l’habitation au sens strict du terme (ch. 2.1.1.1 de la norme précitée).

Selon l’alinéa 2, par analogie avec la taxe sur l’imperméabilisation des sols, les surfaces d’habitation qui sont autorisées en raison de besoins de caractère agricole sont exemptées de la taxe (art. 53 P-LDTer). Si ces besoins disparaissent par la suite et que la construction est alors affectée à un usage d’habitation sans rapport avec l’agriculture en application de l’article 56 P-LDTer (et aussi de l’art. 54 P-LDTer pour les exceptions), la taxe doit être perçue après coup, avec l’octroi de l’autorisation (al. 3). Cette disposition paraît juste notamment sous l’angle de l’égalité de traitement.

Dans les cas où les agrandissements de surfaces d’habitation non agricoles en dehors du volume bâti existant peuvent avoir lieu, il ne serait pas justifié de percevoir les deux taxes de manière cumulative. Dans de tels cas, seule la taxe

d’imperméabilisation des sols est perçue, et non la taxe sur les surfaces habitables (cf. l’al. 1).

Art. 67 Exemption de la taxe d’imperméabilisation et de la taxe sur les

nouvelles surfaces habitables

Le droit cantonal doit pouvoir prévoir une exemption de la taxe d’imperméabilisation et de la taxe sur les surfaces habitables lorsque les surfaces sont compensées à d’autres endroits, qualitativement et quantitativement, dans une mesure au moins égale. L’effet incitatif visé par les taxes est plus largement atteint de cette manière, raison pour laquelle une exemption de taxes est justifiée75.

On peut se demander comment s’applique cette disposition par rapport à l’article 56, alinéa 4 P-LDTer. Cette disposition concerne uniquement le volume bâti et les surfaces en cause, indépendamment de l’utilisation en cours ; c’est pourquoi une démolition en vertu de cette disposition n’est pas automatiquement libérée du payement de la taxe.

La compensation doit être qualitativement et quantitativement au moins équivalente. Le droit cantonal peut fixer des critères plus précis pour assurer le système.

L’évaluation qualitative doit être axée sur les buts du développement territorial. A cette occasion, on prendra en compte l’intensité de l’utilisation (séjours saisonniers

75 Seule peut être comptée la démolition de constructions ou installations qui existent légalement et qui pourraient continuer à rester en place, et pour la démolition desquelles une demande de remboursement de la taxe d'imperméabilisation déjà payée n’a pas été présentée simultanément selon l’article 68, alinéa 3.