Rapport explicatif

Consultation 2007/106: Révision de la loi sur l'aménagement du territoire · 105 pages

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⇔ résidence permanente), la situation (territoire à protéger ⇔ territoire contaminé), l’aspect extérieur, etc.

Art. 68 Perception et exigibilité de la taxe d’imperméabilisation et de la taxe sur

les surfaces habitables

Selon l’alinéa 1, 1re phrase, les deux taxes doivent être fixées en règle générale par l’autorité compétente selon l’article 62, alinéa 4 P-LDTer et portées en compte, ce dans le cadre d’une procédure d’autorisation de construire ou d’une éventuelle procédure tendant au rétablissement de la situation légale. Dans les procédures fédérales d’approbation de plans, l’autorité d’approbation est compétente pour la taxation, si les conditions d’assujettissement à la taxe sont remplies.

Les règles qui fixent l’échéance des taxes au plus tard au moment de la réalisation et l’obligation de verser des intérêts moratoires (al. 2) déploient leurs effets en cas de transformations non autorisées. Si l’autorisation peut être délivrée après coup, le propriétaire ne doit pas être placé dans une situation meilleure que celle dans laquelle il aurait sollicité une autorisation de façon correcte. Si une construction illégale est démolie après coup, une taxe qui résulte de l’augmentation de la taxe avec ses intérêts est due pour le changement et pour le nombre d’années pendant lesquelles l’utilisation illégale a duré.

L’autorité responsable de l’imposition rend également les décisions relatives au remboursement de la taxe selon l’alinéa 3.

Art. 69 Dispositions communes pour toutes les taxes

Le prélèvement de la taxe d’imperméabilisation et de la taxe sur les surfaces habitables reporte partiellement sur la collectivité un avantage patrimonial qu’elle a créé par sa prestation. Si un impôt se rapportant à un bien-fonds devient exigible, les frais correspondants doivent respectivement être déduits des gains réalisés et ajoutés aux dépenses d’investissement (art. 12, al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID ; 642.14]) – de façon analogue aux frais d’équipement ou aux contributions liées à des prestations publiques procurant des avantages76.

76 L’exemple suivant montre que le rapport proposé à l'impôt sur le gain immobilier conduit à des ré- sultats satisfaisants: En 1993, trois frères ont acquis respectivement un bien-fonds d'une surface de 1000m2 sur le territoire de la même commune. Le bien-fonds de A était situé en zone à bâtir, à 300 francs le mètre carré. Les biens-fonds de B et C se trouvaient en zone agricole, à 12 francs le mètre carré. Après l'entrée en vigueur de la LDTer, le bien-fonds de B est classé en zone d'habitation II, zone à laquelle le bien-fonds de A était déjà affecté. La plus-value est fixée à 360 francs le mètre carré (prix estimé du terrain à bâtir, soit 380 francs /m2, déduction faite du prix estimé du terrain agricole, soit 20 francs /m2), la taxe sur la plus-value par conséquent à 90 francs le mètre carré. Cinq ans plus tard les trois frères vendent leurs biens-fonds respectifs. A et B vendent à 400 francs le mètre carré leurs terrains à bâtir, C à 25 francs le mètre carré son terrain agricole. Tous les trois sont appelés à payer l'impôt sur le gain immobilier. La gain brut s'élève pour A à 100 (400 - 300) francs le mètre carré, soit au total à 100'000 francs; pour B à 298 (400 - 12 - 90 [taxe sur la plus-value]) francs le mètre carré, soit au total à 298'000 francs; pour C à 13 (25 - 12) francs le mètre carré, soit au total à 13'000 francs. On estime alors, compte tenu de la déduction pour la durée de la propriété foncière et de la progression de l'impôt, que les impôts sur le gain immobilier suivants sont dus :