Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
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Art. 61 Absence de concurrence
al. 1:
Aucune concurrence n’est possible lorsque aucune offre satisfaisante n’a été reçue par l’adjudicateur. Cependant, ce dernier ne doit pas provoquer une procédure de gré à gré en modifiant notablement les exigences des documents d’appel d’offres (art. XIII:1, let. a, AMP rév.).
al. 2:
Il ne suffit pas qu’un seul soumissionnaire soit en mesure de fournir la prestation demandée (art. XIII:1, let. b, AMP rév.). Il ne doit rester aucune autre solution adéquate (p. ex. matériel équivalent). Finalement, la prestation ne doit pas être interchangeable (p. ex. génériques, copies conformes à la loi comme prestation de remplacement).
al. 3:
En l’absence de concurrence sur un marché, l’adjudicateur peut demander au soumissionnaire de présenter ses bases de calcul à partir d’un montant de un million de francs. Le droit fédéral en vigueur (art. 5 OMP) connaît déjà cette disposition, qui vise l’usage économique des moyens.
Art. 62 Prestations additionnelles
Les raisons techniques d’une procédure de gré à gré peuvent être par exemple le manque d’interchangeabilité ou de capacité opérationnelle liée à l’équipement, aux logiciels, aux prestations existantes ou à des installations acquises au cours de la première procédure (art. XIII:1, let. c, AMP rév.). En revanche, il est insuffisant d’invoquer simplement la «protection des investissements», c’est-à-dire la protection des coûts investis auparavant à moins que le changement de soumissionnaire entraîne une hausse des coûts disproportionnés.
Le volume de la prestation additionnelle n’est pas limité. Il existe alors le risque que des situations de quasi-monopole surgissent et entraînent une dépendance envers certains soumissionnaires ou un renchérissement du marché. Parfois, le marché subséquent de gré à gré engendre cependant des économies à court terme. Dans certains cas, l’achat d’un nouveau produit ou d’une nouvelle prestation peut s’avérer meilleur marché à long terme. Un adjudicateur prudent devrait donc tenir compte d’emblée d’éventuels coûts de rénovation et de conservation.
Art. 63 Urgence
Compte tenu de la définition de l’urgence (art. XIII:1, let. d, AMP rév.), l’adjudicateur peut procéder de gré à gré si l’intérêt à une réalisation rapide est plus important que les réflexions en matière de concurrence. Si c’est un événement objectivement prévisible qui cause l’urgence de l’achat, l’adjudicateur peut tout au plus raccourcir les délais de la procédure d’appel d’offres (art. 53, al. 2).
Art. 64 Bourse de commerce et prototypes
al. 1:
Lorsque des biens sont vendus dans des bourses de commerce (p. ex. tulipes), les mécanismes de la bourse assurent par nature la transparence et l’égalité de traitement nécessaires (art. XIII:1, let. e, AMP rév.).