Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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al. 2:

Le développement d’un prototype peut aussi impliquer la fabrication d’une quantité importante mais définie, afin de traiter et présenter les résultats des essais ainsi que pour montrer qu’une production en série est possible avec des normes de qualité acceptables. En revanche, la fabrication en série visant à démontrer la capacité commerciale ou à récupérer les coûts de recherche et de développement est soumise à l’appel d’offres. Il en va de même de la production en série (Art. XIII:1, let. f, AMP rév.).

Art. 65 Circonstances particulières

Des conditions d’achats ponctuelles et extraordinairement avantageuses justifient également une procédure de gré à gré. Il en va de même de manière générale des achats effectués dans le cadre de liquidations de fortunes commerciales ou de faillites. En revanche, les achats de routine ne bénéficient pas de cette clause (Art. XIII:1, let. h, AMP rév.).

Art. 66 Prestation subséquente

Si, à la suite d’une première procédure, les offres ont été appréciées par un groupe d’évaluation majoritairement indépendant de l’adjudicateur, des prestations subséquentes (p. ex. études plus poussées) mais également la coordination de ces études (p. ex. direction des travaux) peuvent être acquises de gré à gré. Ceci cependant uniquement dans la mesure où l’on a fait entrevoir auparavant ces prestations. Les offres retenues en première procédure ne doivent pas être remises de manière anonyme. Il n’y a pas qu’un concours qui réponde à ces exigences, mais aussi un mandat d’études évalué par un groupe d’évaluation majoritairement indépendant, par exemple.

Art. 67 Dispositions applicables

En principe, l'adjudication d’une procédure de gré à gré doit être publiée si un achat atteint le seuil de la procédure ouverte ou sélective (art. 42, al. 2). Si un soumissionnaire non retenu recourt contre cette adjudication, il ne peut faire valoir que le fait que l’adjudicateur a choisi illicitement la procédure de gré à gré.

al. 2:

Les motifs d’exclusions des art. 25 et 26 sont concernés en premier lieu. Le Conseil fédéral et les cantons peuvent aussi réclamer, dans leur domaine de compétence, que les adjudicateurs justifient les motifs de choix de la procédure de gré à gré envers les organes de surveillance compétents (se reporter aussi au chiffre 6.1).

Titre 3: Voies de droit et dommages-intérêts pour les marchés publics de la

Confédération

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 68 Principe

al. 1

Comme dans le droit fédéral actuel, on a renoncé, au-delà des exigences de l’AMP, à introduire une procédure de recours lorsque les seuils ne sont pas atteints. Le secteur