Rapport explicatif

Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages

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des marchés publics ne comptant pas au nombre des activités de souveraineté typiques de l’administration, il est indiqué de tenir compte de considérations économiques d’ordre administratif lors de l’appréciation des demandes de voies de droit à accorder. Les frais administratifs résultant d’une procédure de recours étendue ne se justifient pas par l’application des voies de droit lorsque les achats se situent en dessous des seuils déterminants. Le droit de recours n’est d’ailleurs pas le seul moyen de garantir une application correcte du droit des marchés publics. Une surveillance élargie et efficace (titre 4) permet d’atteindre le même résultat.

Art. 69 Décisions sujettes à recours

al. 1:

La loi désigne de manière exhaustive les décisions sujettes à recours.

Par rapport au droit fédéral en vigueur, elle cite dorénavant la décision portant sur le choix des offres à ne pas examiner de manière plus approfondie (let. d). Une telle décision est par exemple prise lorsque l’adjudicateur n’examine de manière plus approfondie et ne fait développer que certaines offres (art. 35, al. 2) ou lorsqu’il ne mène un dialogue (art. 46) ou des négociations (art. 47) ou encore lorsqu’il admet des enchères électroniques (art. 48) que pour certaines offres reçues.

Il n’y pas que la révocation de l’adjudication qui peut faire l’objet d’un recours, mais aussi la révocation d’une décision sujette à recours (let. d), comme le demande le principe du parallélisme des formes.

Des recours peuvent également être déposés lorsque l’adjudicateur n’a pas notifié ces décisions de manière indue (p. ex. appel d’offres omis en raison d’un choix erroné de la procédure). Les documents d’appel d’offres, les informations écrites en général ou l’invitation liée à la procédure invitant à soumissionner ne doivent pas obligatoirement être conçus comme des décisions sujettes à recours. Une éventuelle illégalité (p. ex. spécifications techniques discriminatoires) peut être invoquée par recours contre la décision subséquente attaquable (p. ex. adjudication).

Ce règlement prévaut sur les dispositions des art. 25 (procédure en constatation) et 25a PA59 (décision relative à des actes matériels).

al. 2:

L’adjudicateur peut notifier des décisions implicitement avec la décision sujette à recours suivante. Le cas échéant, il peut par exemple exclure immédiatement certains soumissionnaires en procédure ouverte ou attendre jusqu’à l’adjudication.

al. 3:

Toutes les décisions sujettes à recours selon l’al. 1 doivent pouvoir en principe être attaquées séparément afin de ne pas retarder une procédure de manière indue (économie de la procédure). La possibilité de recourir dans une phase ultérieure reste réservée lorsqu’une décision contient des dispositions dont il est encore difficile d’évaluer clairement et unilatéralement, même de manière objective, les pleines signification et portée, celles-ci ne s’imposant formellement aux yeux des intéressés que par la suite de la procédure (Décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics du 16 novembre 2001, consid. 2f.)

59RS 172.021.