Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
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de l’offre retenue par rapport à celles des autres soumissionnaires. L’évaluation des offres doit être compréhensibles pour des tiers.
al. 3
L’adjudicateur n’est pas tenu de divulguer des informations confidentielles si cela porte atteinte à des intérêts économiques justifiés, y compris aux droits de protection immatériels des autres soumissionnaires, ou que cela pourrait entraver la concurrence loyale entre eux. Il en va de même lorsque la publication pourrait compromettre des intérêts publics ou entraver l’application du droit (art. XVII:3 AMP rév.).
Chapitre 2: Recours
Art. 72 Autorité de recours
al. 1
La Commission fédérale de recours en matière de marchés publics a été remplacée en date du 1erjanvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral.60 Celui-ci statue sur les recours contre les décisions des adjudicateurs fédéraux, y compris du Tribunal pénal fédéral ou des autorités judiciaires. En revanche, il n’est pas compétent pour les recours contre les décisions des adjudicateurs cantonaux et communaux. Sur plainte, le Tribunal fédéral statue comme instance unique sur les conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales (art. 120, al. 1, let. a, LTF).
Le Tribunal administratif fédéral ne statue pas de manière définitive sauf dans le cas d’un recours auprès d’une autorité, selon l’art. 83. Sous certaines conditions, son jugement peut être porté devant le Tribunal fédéral pour les dossiers de droit public (art. 83, let. f, et 85 LTF). Ces recours au Tribunal fédéral n’ont en principe aucun effet suspensif (art. 103 LTF). Le délai de recours est de 30 jours (art. 100, al. 1, LTF). Le recours administratif au Conseil fédéral est exclu (art. 74 PA).
al. 2:
Etant donné qu’un tribunal ne doit pas juger les recours visant ses propres décisions, on a introduit, comme dans la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1, cf. art. 36, al. 1), des compétences croisées avec le Tribunal pénal fédéral.
al. 3:
En revanche, il n’y a pas de possibilité de compétences croisées pour les recours contre des décisions du Tribunal fédéral concernant des achats. C’est pourquoi, dans ce cas et à nouveau selon l’exemple de la loi sur le personnel de la Confédération, une commission de recours a été instituée (cf. art. 36, al. 2, LPers).
Art. 73 Qualité pour recourir
Al. 1 et 2:
L’AMP est régi par le principe de la réciprocité. C’est pourquoi l’accès aux voies de
60cf. annexe chap. 11 du loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF;
173.32).