Rapport explicatif
Consultation 2007/117: Avant-projet et rapport explicatif ayant trait à la révision totale de la loi sur les marchés publics · 100 pages
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droit peut être refusé à un soumissionnaire qui n’a pas de siège ou de succursale en Suisse lorsque son Etat n’accorde pas la réciprocité aux soumissionnaires ayant leur siège ou leur succursale en Suisse. Cela vaut même s’il a participé à la procédure de passation de marchés publics jusqu’à la décision contestée et n’a pas été exclu par l’adjudicateur.
Al. 3:
Conformément à la loi sur le Tribunal fédéral, une autre loi fédérale peut prévoir que les services ou autres personnes, organisations et autorités subordonnés à la Chancellerie fédérale ou aux Départements obtiennent le droit de recourir dans des affaires de droit public (art. 89, al. 2, let. a et d, LTF). Sur cette base, les adjudicateurs de la Confédération sont habilités à porter les décisions du Tribunal administratif fédéral qui les concernent devant le Tribunal fédéral, dans la mesure où les autres conditions fixées par la loi sur le Tribunal fédéral sont remplies.
Art. 74 Motifs de recours
Al. 1: f
Si le recours vise une adjudication qui a été passée au-dessus des seuils de la procédure d’appel d’offres dans une procédure invitant à soumissionner ou dans une procédure de gré à gré, l'autorité de recours ne peut examiner que la question de savoir si les conditions préalables au choix de cette procédure étaient remplies au moment de l’adjudication ou s’il était légitime de renoncer à publier l’adjudication (cf. décision de la Commission de recours en matière de marchés publics du 19 juillet 1999, CRM 1999-005, consid. 1 b/bb). Si l’adjudicateur choisit de son plein gré une procédure de rang supérieur, l’habilitation de l'autorité de recours à examiner les motifs de recours n’est pas étendue de ce fait.
Al. 2:
L’examen de l’opportunité empiéterait de manière excessive sur la compétence de l’adjudicateur doté d’un savoir-faire particulier. Une grande marge d’appréciation est dévolue aux adjudicateurs en particulier pour déterminer l’objet du marché public et pour évaluer la qualification ainsi que l’offre économiquement la plus avantageuse.
Art. 75 Délai de recours
Al. 1, 3 et 4:
Une procédure de passation de marchés publics doit pouvoir être réalisée en occasionnant aussi peu de retards que possible. Plus elle dure, plus elle devient coûteuse pour tous les participants. C’est pourquoi il est justifié de maintenir à 20 jours le délai de recours conformément à l’ancien droit fédéral et en dérogation à l’art. 50, al. 1, PA. Un raccourcissement supplémentaire ramenant ce délai au délai minimum de 10 jours autorisé par l’AMP (art. XVIII:3, AMP rév.) semble disproportionné vu que les décisions sont sujettes à recours de manière autonome (art. 69, al. 3), que les délais continuent à courir pendant les vacances judiciaires et qu’ils ne peuvent pas non plus être restitués, en dérogation à l’art. 24 PA.
Le délai commence à courir à la première notification de la décision motivée, assortie d’une indication des voies de recours. Si par exemple une adjudication est publiée, mais aussi notifiée directement, avant la publication ou par la suite, les