Rapport explicatif
Consultation 2007/121: Règle complémentaire au frein à l'endettement (modification de la loi sur les finances de la Confédération) · 46 pages
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1.4.2 Amortissement individuel
Une autre possibilité serait d’introduire une règle d’amortissement qui met en relation directe les «montants d’amortissement» avec les différentes dépenses extraordinaires. Ainsi, tout débit du compte d’amortissement sera compensé sur une période séparée. Il faudrait donc tenir une justification individuelle semblable à une «comptabilité des investissements» pour les dépenses extraordinaires effectuées. Toute nouvelle charge devrait être compensée individuellement sur six ans par exemple. Il faudrait également régler précisément la méthode de comptabilisation des recettes extraordinaires. En principe, ces dernières sont à inscrire au débit. Une telle recette pourrait ainsi réduire le solde de la dernière mise au débit ou elle pourrait être ventilée sur tous les montants d’amortissement restants. Voir l’exemple dans l’appendice 2 au ch. A2.2.
La justification individuelle de l’amortissement pour chaque dépense extraordinaire et la compensation par des recettes extraordinaires rendraient la règle compliquée et difficilement compréhensible. Les principes de la postériorité et de la souplesse dans le délai exigeraient pour chaque charge individuelle un examen de la mise en œuvre appropriée. La règle complémentaire proposée correspond mieux aux critères de compatibilité avec la situation conjoncturelle et de flexibilité que la variante de l'amortissement individuel. En effet, les montants d’amortissement de cette dernière présentant une tendance plus prononcée à varier gêneraient une prise en compte de la situation conjoncturelle ou une définition souple de nouvelles économies.
Certes, la variante de l’amortissement individuel ressemble par de nombreux aspects à la règle complémentaire. Cependant, elle est moins souple dans la détermination des montants d’amortissement. Elle exige un mécanisme plus complexe et manque par conséquent de transparence. Pour ces raisons, cette variante est rejetée.
1.4.3 Amortissement dégressif
L’amortissement annuel d’une partie fixe du compte d’amortissement constitue une autre solution envisageable. On pourrait l’appeler «amortissement dégressif du budget extraordinaire». Elle diffère de la règle complémentaire par le fait que le montant des mesures de compensation nécessaires découle directement de l’état du compte d’amortissement. P.ex., 20 % de ce solde seraient amortis chaque année. Voir l’exemple dans l’appendice 2 au ch. A2.3.
Avec la variante «amortissement dégressif», les économies annuelles nécessaires pour compenser le budget extraordinaire sont fixées à l’avance, sans marge de manœuvre. Les fortes variations dans les objectifs d’économie sont liées directement au montant des dépenses extraordinaires devant être amorties et peuvent donc entraîner à court terme des objectifs d’allégement excessifs. La souplesse nécessaire pour planifier les économies ferait défaut et par conséquent aussi la marge de manœuvre pour prendre en compte la situation conjoncturelle. La constitutionnalité ne serait alors pas garantie.
Par le biais de l’amortissement dégressif, les montants d’amortissement diminuent continuellement, mais ne peuvent, du moins en théorie, jamais être réduits à zéro. Pour éliminer définitivement un découvert du compte d’amortissement, il faudrait amortir dans une année donnée le solde intégral de celui-ci, ce qui reviendrait à un amortissement de 100 % au lieu de la part (minimale) exigée (par ex. 20 %).
L’importance initiale des montants d’amortissement et leur recul graduel successif iraient diamétralement à l’encontre des exigences de la politique budgétaire. En