Rapport explicatif

Consultation 2007/121: Règle complémentaire au frein à l'endettement (modification de la loi sur les finances de la Confédération) · 46 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif

d’amortissement doit être le plus souple possible. Le Conseil fédéral et le Parlement doivent pouvoir définir eux-mêmes un éventuel assainissement du budget extraordinaire à l’intérieur d’un laps de temps donné. La possibilité notamment d’augmenter progressivement le montant des mesures d’allégement annuelles doit exister. Une certaine flexibilité permet à la Confédération de demeurer un partenaire fiable et prévisible même en situation de consolidation budgétaire. Cet aspect est particulièrement important dans les rapports entre la Confédération et les cantons. En outre, la marge de manœuvre demandée permet au Parlement de tenir compte de la situation conjoncturelle au moment de définir les mesures d’allégement.

1.4 Solutions rejetées

Suit une brève présentation des principales variantes examinées au cours de l’élaboration de la présente règle complémentaire. S’y trouvent également leurs défauts par rapport aux exigences précédemment décrites et par conséquent le motif de leur rejet.

1.4.1 Amortissement par le biais du compte de compensation

Insérer le budget extraordinaire dans la réglementation en vigueur du compte de compensation constituerait une solution simple et claire. Elle permettrait de simplement débiter ou créditer le solde du budget extraordinaire au compte de compensation. Conformément aux dispositions actuelles de la loi sur les finances (art. 17, al. 1, LFC), l’élimination d’éventuels découverts du compte de compensation s’étendrait «sur plusieurs années». Si le découvert dépasse 6 % des dépenses totales effectuées durant l’exercice comptable précédent, le dépassement est éliminé sur les trois exercices comptables suivants (conformément à l’art. 17, al. 2, LFC). Voir l’exemple dans l’appendice 2 au ch. A 2.1.

Dans cette variante du «compte de compensation», le mécanisme des sanctions serait le même pour les dépenses extraordinaires que pour les dépenses ordinaires. Il n’y aurait plus de «privilège» pour les dépenses extraordinaires. Cependant, la Constitution exige une compensation moins stricte pour les dépenses extraordinaires. Ces dernières doivent donc être compensées différemment, de manière «subordonnée en rang». L’amortissement du budget extraordinaire par le biais du compte de compensation n’est donc pas conforme aux dispositions constitutionnelles en vigueur.

Une telle réglementation risque par ailleurs d’avoir un effet procyclique. En effet, le compte de compensation tend à présenter un découvert en période de difficultés conjoncturelles. Si ce dernier augmentait encore à la suite de dépenses extraordinaires, les économies nécessaires poseraient problème dans l’optique d'une prise en compte de la situation conjoncturelle. D’importantes mesures d’assainissement risqueraient d'être effectuées en période de récession.

La souplesse d’une telle règle constitue par contre un aspect positif. Les commentaires concernant l’élimination du découvert du compte de compensation ne contiennent pas de directives au sujet du montant annuel de l’amortissement. Les objectifs de réduction visent le montant total du découvert qui doit être éliminé sur plusieurs années, ou sur trois ans, s’il dépasse 6 % du montant des dépenses. Le Parlement aurait alors la compétence de décider du montant annuel à économiser.

Ne respectant pas le «privilège» des dépenses extraordinaires et n’étant par conséquent pas conforme à la Constitution, cette variante a dû être rejetée.