Rapport explicatif
Consultation 2007/121: Règle complémentaire au frein à l'endettement (modification de la loi sur les finances de la Confédération) · 46 pages
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valeur cible appropriée. En d’autres termes, il faut amortir les dépenses extraordinaires après en avoir déduit les recettes extraordinaires.
1.3.2 Constitutionnalité
En vertu de l’art. 126, al. 1, Cst., la Confédération est tenue à terme d’équilibrer les dépenses et les recettes. Dans la formulation de ce principe, il n’est pas fait de distinction entre les dépenses ordinaires et extraordinaires. Par conséquent, tant le budget ordinaire que le budget extraordinaire doivent être équilibrés.
Les dispositions de droit constitutionnel concernant le frein à l’endettement (art. 126, al. 3, Cst.) prévoient également un traitement différencié des dépenses ordinaires et extraordinaires. Ainsi, les besoins de financement extraordinaires font l'objet d'un traitement «privilégié» par rapport aux dépenses ordinaires. Ils augmentent les dépenses maximales autorisées et ne sont pas inscrits au débit du compte de compensation. Tout aménagement d’un mécanisme complémentaire pour compenser le budget extraordinaire devra tenir compte de cette priorité constitutionnelle et être moins strict que celui qui règle le dépassement des objectifs concernant le budget ordinaire (art. 17, LFC).
Le privilège accordé par le droit constitutionnel aux dépenses extraordinaires demeure approprié. Par conséquent, les bases constitutionnelles du frein à l’endettement ne doivent pas être modifiées. La règle d’amortissement doit donc être aménagée de sorte à ne pas mettre en cause ce privilège.
1.3.3 Adéquation avec la situation conjoncturelle
Conformément aux Lignes directrices des finances fédérales, la politique budgétaire répond à des objectifs en matière d’allocation, de redistribution et de stabilité. Les objectifs en matière de stabilité comprennent l'atténuation des fluctuations conjoncturelles et l’utilisation normale des capacités de production. L’Etat gère ses dépenses et ses recettes de manière à modérer les effets des aléas de l’évolution économique. La politique budgétaire ne devrait pas avoir un effet procyclique. Les objectifs de stabilisation conjoncturelle sont inscrits à l’art. 100 Cst.
Le fonctionnement du frein à l’endettement tient compte de la situation conjoncturelle en exigeant des excédents durant les périodes de haute conjoncture et en permettant des déficits en périodes de difficultés économiques. Il tient compte de la situation conjoncturelle dans le cadre d’une politique passive de stabilisation et admet ainsi les fluctuations de nature conjoncturelle des recettes et des dépenses. On renonce par contre à toute intervention active sur l'évolution conjoncturelle.
En se référant à la tâche constitutionnelle et au frein à l’endettement, la règle d’amortissement doit être aménagée en prenant en considération la situation conjoncturelle.
1.3.4 Souplesse
Les expériences acquises au cours des programmes d’allégement 2003 et 2004 ont démontré la nécessité d’une certaine flexibilité dans la définition des programmes d’assainissement. Cette flexibilité concerne le montant des allégements annuels ainsi que leur répartition dans le temps. La majeure partie des dépenses fédérales est constituée par des dépenses liées au plan légal ou contractuel. Par conséquent, des allégements importants du budget fédéral ne sont que difficilement envisageables à court terme. A moyen et long terme cependant, des objectifs plus élevés peuvent être atteints par le biais de modifications légales nécessaires. Il en découle que la règle