Rapport explicatif
Consultation 2007/121: Règle complémentaire au frein à l'endettement (modification de la loi sur les finances de la Confédération) · 46 pages
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supplément d’impôt sur le revenu afin de garantir le rétablissement du compte de compensation.
Les explications ci-dessus montrent qu’une règle fiscale ne doit ni être formulée de manière trop stricte (pour rester applicable) ni autoriser de trop nombreuses dérogations (pour ne pas mettre en danger la réalisation de l’objectif). Avec la règle complémentaire proposée, cet équilibre est établi, par le fait que le budget extraordinaire, se voit assujetti à une règlementation qui prévoit que les déficits doivent être compensés, tout en restant privilégié selon les dispositions du frein à l’endettement,. Cette approche est également conforme aux recommandations du FMI23et de l’OCDE24. Ces deux organisations internationales sont favorables à une réglementation des dépenses extraordinaires afin de garantir la crédibilité du frein à l’endettement.
2 Commentaire
L’application légale de la règle complémentaire passe par une révision de la loi sur les finances de la Confédération, qui contient des dispositions concrètes sur la gestion des finances fédérales.
Art. 16, al. 1
Cette disposition du frein à l’endettement qui concerne le calcul du compte de compensation fait l'objet d'une adaptation. La règle complémentaire permet de réduire le plafond des dépenses totales pour compenser le budget extraordinaire. La rectification du plafond des dépenses autorisées dans le cadre du compte d’Etat devrait par conséquent inclure ces réductions. C’est pourquoi le législateur renonce à la spécification concrète «selon l’article 13 ou 15» et choisit pour des raisons de simplification la formulation «plafond des dépenses totales».
Art. 17a (nouveau) Compte d’amortissement
Cette disposition définit la valeur cible de la règle complémentaire. Les chiffres 1.3.1 et 1.5.1 contiennent des explications détaillées sur ce sujet.
L’alinéa 1 spécifie les transactions qui sont comptabilisées sur le compte d’amortissement géré en dehors du compte d’Etat. Les recettes extraordinaires sont portées au crédit du compte d’amortissement et les dépenses extraordinaires sont portées au débit de ce compte.
L’alinéa 2 présente les dérogations à l’alinéa 1. Les recettes extraordinaires affectées et les dépenses extraordinaires qui en découlent ne sont pas portées au crédit du compte d’amortissement.
23 International Monetary Fund (2007), Switzerland, Staff Report for the 2007 Article IV Consultation.
24 Organization for Economic Development (2007): OECD Economic Surveys: Switzerland.