Rapport explicatif
Consultation 2007/121: Règle complémentaire au frein à l'endettement (modification de la loi sur les finances de la Confédération) · 46 pages
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Même si cela n’est pas mentionné comme dérogation dans le texte de loi, les recettes extraordinaires importantes (p. ex. recettes provenant de la privatisation d’entreprises de la Confédération) ne doivent pas être portées au crédit du compte d’amortissement. Dans de tels cas particuliers, le Conseil fédéral prévoit que l’inscription des recettes extraordinaires au crédit du compte d’amortissement est empêchée au moyen de la législation spécifique dont est issue la transaction.
Art. 17b (nouveau) Déficits du compte d’amortissement
L’alinéa 1 stipule qu’un déficit du compte d’amortissement de l’exercice précédent doit être compensé au cours des six années comptables suivantes par des abaissements du plafond des dépenses totales selon le frein à l’endettement. Les six années suivantes se réfèrent aux six exercices qui suivent l’année en cours. Par exemple, si l’on constatait au printemps 2011 un déficit du compte d’amortissement pendant l’exercice 2010, il faudrait le compenser entre 2012 et 2017. Une présentation détaillé de la réglementation de réduction se trouve aux chiffres 1.5.1 et 1.5.3.
L’alinéa 2 se rapporte au cas d’un nouveau débit du compte d’amortissement. Le délai de six ans recommence à courir si le déficit du compte d’amortissement augmente à raison de 0,5 % du plafond des dépenses selon le frein à l’endettement. Cette disposition garantit que la stratégie d’assainissement peut être adaptée aux nouveaux objectifs de réduction en cas d’augmentation importante du déficit du budget extraordinaire et qu’elle peut être appliquée de manière à tenir compte de la conjoncture. La limite inférieure empêche que la compensation du budget extraordinaire ne soit retardée en cas de détériorations peu importantes. Des explications supplémentaires à ce sujet se trouvent au chiffre 1.5.3.
L’alinéa 3 garantit que les dépenses extraordinaires sont privilégiées conformément à la constitution. L’obligation de compenser le compte d’amortissement est différée aussi longtemps que le compte de compensation présente un déficit. Les chiffres 1.3.2 et 1.5.2 contiennent des explications sur la conformité constitutionnelle.
Enfin, l’alinéa 4 prévoit que l’assemblée fédérale fixe chaque année le montant des réductions lors de l’adoption du budget. Cette disposition garantit que les mesures d’assainissement peuvent, le cas échéant, être appliquées de manière à respecter les exigences de la politique budgétaire et de la conjoncture. La nécessité et l’importance de la fixation souple des montants des amortissements sont présentées aux chiffres 1.3.4 et 1.5.4.
Art. 17c (nouveau) Economies préventives
Cet article ouvre la possibilité d’une politique budgétaire prospective. Selon l’alinéa 1, l’assemblée fédérale peut décider d’abaisser le plafond des dépenses totales selon le frein à l’endettement pour compenser des déficits