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Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 11 pages

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Loi sur la protection des marques

5. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets9

Art. 8, al. 2

2L’utilisation comprend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre et la mise en circulation, l’introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci ainsi que la possession à ces fins.

Art. 86a, al. 1

1L’Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire du brevet lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse sont imminentes.

Art. 86b, al. 1

1Lorsque le titulaire du brevet ou le preneur de licence ayant qualité pour agir ont des indices concrets permettant de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse sont imminentes, ils peuvent demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mise en circulation de ces marchandises.

Art. 86c, al. 1

1Lorsque, à la suite d’une demande au sens de l’art. 86b, al. 1, l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’introduction dans le territoire suisse ou la sortie de celui-ci de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de la marchandise, d’autre part.

6. Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture10

Art. 16, al. 2biset 6, phrase introductive

2bisLe registre peut contenir des appellations d’origine et des indications géographiques suisses et étrangères.

III

9 RS 232.14

10 RS 910.1