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Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 11 pages

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Loi sur la protection des marques

Art. 17a, al. 1

1Le titulaire de la marque peut requérir en tout temps la division de l’enregistrement ou de la demande d’enregistrement.

Art. 21, al. 2bis(nouveau)

2bisUne marque de garantie enregistrée conformément à l’art. 22a, al. 1, peut être utilisée par toute personne respectant les conditions du cahier des charges de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique, y compris par le titulaire de la marque ou par une entreprise qui lui est étroitement liée sur le plan économique.

Art. 22a Marque de garantie et marque collective portant sur une appellation

d’origine contrôlée ou une indication géographique protégée

(nouveau)

1En dérogation à l’art. 2, let. a, le groupement ayant obtenu l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique conformément à l’art. 16 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4 ou à l’art. 50a peut obtenir l’enregistrement de la marque de garantie ou de la marque collective correspondante. Les art. 16, al. 5, de la loi sur l’agriculture et 50a, al. 7, sont réservés.

2Le titulaire d’une marque au sens de l’al. 1 peut interdire à un tiers d’utiliser dans les affaires une appellation d’origine ou une indication géographique pour des produits identiques ou comparables, lorsque son usage n’est pas conforme au cahier des charges.

Art. 22b Marque de garantie et marque collective portant sur une appellation

viticole (nouveau)

1En dérogation à l’art. 2, let. a, le canton protégeant une appellation viticole fondée sur l'art. 63 LAgr peut obtenir l'enregistrement de la marque de garantie ou de la marque collective correspondante. L'art. 16, al. 5, de la loi sur l'agriculture est réservé.

2L'al. 1 s'applique également aux appellations viticoles étrangères conformes à l'art. 63 LAgr.

3Les art. 21, al. 2bis, 22a, al. 2, 23, al. 3 et 3bis, 27, al. 2, 31 al. 1biset 1ter, et 35, let. d, sont également applicables.

Art. 22c Marque de garantie et marque collective portant sur une indication

de provenance faisant l'objet d'une ordonnance (nouveau)

1En dérogation à l’art. 2, let. a, l’organisation faîtière du secteur économique qui bénéficie d’une ordonnance du Conseil fédéral au sens de l’art. 50, ou qui se fonde sur une réglementation étrangère équivalente, peut obtenir l’enregistrement de la

4 RS 910.1