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Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 11 pages
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Loi sur la protection des marques
2La provenance correspond au lieu où est réalisé au minimum 60% du prix de revient du produit. Ne sont notamment pas pris en compte les frais de commercialisation, tels que les frais de promotion et les coûts du service aprèsvente.
3Le lieu visé à l’al. 2 doit correspondre:
a. pour les produits naturels, au lieu d’extraction ou au lieu où la croissance du produit s’est déroulée intégralement;
b. pour les produits naturels transformés, au lieu de la transformation ayant donné au produit ses caractéristiques essentielles ;
c. pour les produits industriels, au lieu où l’activité ayant donné au produit ses caractéristiques essentielles s’est déroulée; une étape au moins de la fabrication du produit doit y être effectuée.
4Des conditions peuvent être requises en plus des critères fixés aux al. 2 et 3, telles que l’observation de principes de fabrication ou de transformation ou le respect de critères de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance.
5Les critères fixés aux al. 2 à 4 doivent être définis cas par cas, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, sur la base de l’influence qu’ils exercent sur la renommée des produits; lorsqu’une indication de provenance correspond à la compréhension des milieux intéressés, elle est exacte.
6Lorsqu'une indication de provenance étrangère réalise les conditions de la législation du pays correspondant, elle est exacte. Les al. 1 à 5 ne sont pas applicables.
Art. 49 Indication de provenance des services
1L’indication de provenance d’un service est exacte si elle correspond à l’un des lieux suivants:
a. le siège social de la personne qui fournit les services; pour les filiales, le siège de la société mère peut être pris en compte;
b. le domicile des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction.
2Des conditions peuvent être requises en plus des critères fixés à l’al. 1, telle l'observation des principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le lieu de provenance.
3Les critères fixés aux al. 1 et 2 doivent être définis cas par cas, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, sur la base de l’influence qu’ils exercent sur la renommée des services; lorsqu’une indication de provenance correspond à la compréhension des milieux intéressés, elle est présumée correcte.
Art. 50a Registre des indications géographiques (nouveau)