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Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 11 pages
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Loi sur la protection des marques
4. Loi du 5 octobre 2001 sur les designs8
Art. 9, al. 1 et 1bis
1Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l’entreposage, l’offre, la mise en circulation, l’introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci ainsi que la possession à ces fins.
1bisL’introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu’elles ne sont effectuées qu’à des fins privées.
Art. 46, al. 1
1L’Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire d’un design déposé lorsqu’il y a lieu de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci d’objets fabriqués illicitement sont imminentes.
Art. 47, al. 1
1Lorsque le titulaire d’un design déposé ou le preneur de licence ayant qualité pour agir ont des indices concrets permettant de soupçonner que l’introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci d’objets fabriqués illicitement sont imminentes, ils peuvent demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces objets.
Art. 48, al. 1
1Lorsque, à la suite d’une demande déposée en vertu de l’art. 47, al. 1, l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci d’objets fabriqués illicitement, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets, d’autre part.