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Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 11 pages
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Loi sur la protection des marques
1Le Conseil fédéral établit un registre des indications géographiques pour les produits, à l’exception des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des vins, ainsi que des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés.
2Il réglemente notamment:
a. les qualités exigées du requérant;
b. les conditions de l’enregistrement, en particulier les exigences du cahier des charges;
c. les procédures d’enregistrement et d’opposition;
d. le contrôle.
3Des taxes sont dues pour les décisions et les prestations liées au registre.
4Les indications géographiques enregistrées ne peuvent être utilisées comme nom générique. Les noms génériques ne peuvent être enregistrés comme indication géographique.
5Si le nom d'un canton ou d'une localité est utilisé dans une indication géographique, le Conseil fédéral s'assure que l'enregistrement répond, le cas échéant, à la réglementation cantonale.
6Quiconque utilise une indication géographique enregistrée pour un produit identique ou comparable doit remplir les exigences du cahier des charges visé à l’al. 2, let. b. Cette obligation ne s’applique pas à l’utilisation des marques qui sont identiques ou similaires à une indication géographique enregistrée et qui ont été déposées ou enregistrées de bonne foi ou acquises par une utilisation de bonne foi:
a. avant le 1erjanvier 1996, ou
b. avant que la dénomination de l’indication géographique enregistrée n’ait été protégée dans le pays d’origine, lorsque la marque n’encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la présente loi.
7Si la marque déposée pour un produit identique ou comparable contient une indication géographique identique ou similaire à celle dont la demande a été déposée, la procédure d’examen est suspendue jusqu’à l’entrée en force de la décision relative à la demande d’enregistrement de l’indication géographique.
8Une fois l’indication géographique enregistrée, la marque ne peut être enregistrée pour un produit identique ou comparable qu’à la condition que sa provenance soit limitée à l’indication géographique telle que définie dans le cahier des charges.
9Les indications géographiques enregistrées sont protégées en particulier contre:
a. toute utilisation commerciale pour d’autres produits exploitant le renom de la désignation protégée;
b. toute usurpation, contrefaçon ou imitation.