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Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 11 pages

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Loi sur la protection des marques

demander par écrit à l’Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits.

Art. 72, al. 1

Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 71, al. 1, l’Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l’introduction dans le territoire douanier suisse ou la sortie de celui-ci de produits sur lesquels une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée, elle en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d’autre part.

Art. 75

Abrogé.

II Modification du droit en vigueur

Les lois fédérales ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code des obligations5

Art. 955a C. Réserve en faveur des autres dispositions fédérales

L’inscription d’une raison de commerce au registre ne libère pas l’ayant droit de l’obligation de respecter les autres dispositions fédérales, notamment celles qui établissent une protection contre les tromperies dans les relations commerciales.

Art. 956 (titre marginal) D. Protection des raisons de commerce

2. Loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur6

Art. 75, al. 1

1L’Administration des douanes est habilitée à informer les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu’il y a lieu de

5RS 220

6 RS 231.1