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Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 11 pages
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Loi sur la protection des marques
marque de garantie ou de la marque collective portant sur l'indication de provenance faisant l'objet de l'ordonnance ou de la réglementation étrangère.
2Les art. 21, al. 2bis, 22a, al. 2, 23, al. 3 et 3bis, 27, al. 2, 31 al. 1biset 1ter, et 35, let. d, sont également applicables.
Art. 23, al. 3 et al. 3bis(nouveau)
3Le règlement de la marque collective désigne le cercle des entreprises habilitées à utiliser celle-ci, excepté pour la marque collective visée à l'art. 22a.
3bisLe règlement d’une marque de garantie ou d’une marque collective visée à l’art. 22a, al. 1, doit correspondre au cahier des charges. Il ne peut prévoir aucune rémunération au sens de l’art. 21, al. 3.
Art. 27, al. 2 (nouveau)
2La marque de garantie ou la marque collective visée à l'art. 22a ne peut être transférée. La marque collective visée à l'art. 22a ne peut faire l'objet d'une licence.
Art. 31, al. 1biset 1ter(nouveau)
1bisIl ne peut former opposition contre l’enregistrement d’une marque de garantie ou d’une marque collective visée à l’art. 22a.
1terLe titulaire d’une marque antérieure visée à l’art. 22a peut uniquement former opposition contre un nouvel enregistrement si:
a. la marque contient l’appellation d’origine ou l’indication géographique correspondante ou un signe similaire, et si
b. la marque a été enregistrée pour des produits identiques ou comparables.
Art. 35, let. d (nouveau)
L’institut radie en tout ou en partie l’enregistrement de la marque, lorsque:
d. l’appellation d’origine ou l’indication géographique sur laquelle se fonde une marque de garantie ou une marque collective visée à l’art. 22a, al. 1, est radiée.
Art. 47, al. 3, let. c
3Est interdit l’usage:
c. d’un nom, d’une raison de commerce, d’une adresse ou d’une marque en rapport avec des produits ou des services d’une autre provenance lorsqu’il crée un risque de tromperie.
Art. 48 Indication de provenance des produits
1L’indication de provenance est exacte si les critères visés à l’al. 2 et à l’al. 3 sont remplis.