Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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abroger la LPAP8. Le fait de favoriser aujourd’hui les marques de service par rapport aux marques de produit (art. 75, ch. 3, LPM) découle d’une décision politique qui ne fut prise à l’époque que lors des débats parlementaires.

A l’heure actuelle, il n’existe plus aucune raison valable permettant de justifier le maintien de cette distinction. De plus, l’utilisation à large échelle de la croix sur des produits malgré l’interdiction légale révèle qu’il existe aujourd’hui un énorme fossé entre le droit et la réalité et qu’il est impératif d’agir sur le plan législatif. Il est également nécessaire de résoudre les difficultés de délimitation entre l’usage de la croix suisse à but commercial et celui à but décoratif.

Application du droit en Suisse et à l’étranger

S’agissant de la désignation « Suisse », les lésés (en particulier les producteurs suisses) et les associations professionnelles ou de défense des consommateurs peuvent engager des poursuites civiles et pénales; l’utilisation abusive commise par métier est un délit qui doit être poursuivi d’office par les cantons. Mais, dans ce domaine, il est rare que des procédures soient engagées. En raison de la maigre jurisprudence (qui ne concerne d’ailleurs que des produits traditionnels, comme des foulards ou des plumes-réservoirs et non des produits plus complexes présupposant des activités de recherche et de développement plus importantes, comme des produits cosmétiques ou chimiques), il n’est pas clair si et dans quelle mesure les coûts de recherche et de contrôle de la qualité (par exemple) peuvent être considérés comme des coûts de fabrication et, dans l’affirmative, s’ils peuvent être pris en compte pour la détermination de la provenance du produit. En Suisse, il incombe aux cantons de poursuivre d’office les infractions contre la LPAP que tout un chacun peut dénoncer. Les abus sont cependant rarement poursuivis.

A l’étranger, la protection des indications de provenance en général, et de la désignation « Suisse » est plus difficile à réaliser. En vertu du principe de la territorialité, chaque Etat est libre de rédiger ses propres règles sur les indications de provenance et les drapeaux nationaux, sous réserve des traités internationaux (voir ci-dessous). Le droit étranger est souvent très différent du droit suisse (niveau de protection, légitimation pour initier une procédure). L’interprétation des conventions internationales applicables et la jurisprudence en la matière sont en règle générale vagues, ce qui rend non seulement un procès coûteux, mais son issue incertaine. Aussi des actions judiciaires sont-elles rarement intentées à l’étranger entre autres parce qu’il n’existe pas de marque « Suisse » au sens juridique, et donc pas de titulaire qui pourrait décider comment doivent être utilisées et défendues la désignation « suisse » et la croix suisse.

Postulats parlementaires et rapport du Conseil fédéral

Le postulat 06.3056 Hutter (« Protection de la marque Suisse ») du 16 mars 2006 charge le Conseil fédéral d’exposer au Parlement de quelles manières la « marque Suisse » pourrait être mieux protégée et, en particulier, de vérifier dans quelle mesure les lois et les ordonnances peuvent être révisées en ce sens. Le postulat 06.3174 Fetz (« Renforcer la marque Made in Switzerland ») du 24 mars 2006 donne le mandat au Conseil fédéral d’examiner et de présenter les mesures,

8 Voir sur ce point le message du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, FF 1991 I 1 ss, p. 13.