Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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notamment législatives, qui pourraient être prises pour renforcer la protection de l’indication de provenance « Suisse ». Le Conseil fédéral a accepté les deux postulats le 17 mai 2006. Le postulat Fetz a été approuvé par le Conseil des Etats le 9 juin 2006, le postulat Hutter par le Conseil national le 23 juin 2006.

Dans son rapport du 15 novembre 2006 « Protection de la désignation 'suisse' et de la croix suisse », le Conseil fédéral a répondu aux postulats et proposé d’adopter quatre mesures, constituant un paquet cohérent pour une protection plus efficace de la désignation « Suisse » et de la croix suisse. Le présent projet de révision met en oeuvre les mesures 1, 3 et 4 présentées dans le rapport du 15 novembre 2006. Il répond à la requête principale des postulats, à savoir réviser la réglementation légale afin de renforcer la protection de la désignation « Suisse ». Comme deuxième mesure, le Conseil fédéral a signalé aux associations professionnelles qu’il était prêt à prendre en main l’élaboration d’une ou de plusieurs ordonnance(s) réglant l’utilisation de la désignation « suisse » pour une ou plusieurs branches économiques spécifiques; l'élaboration de ces réglementations spécifiques pour les branches économiques présuppose que les règles générales légales soit au préalable clairement définies. En outre, il appartiendra aux associations professionnelles de prendre l'initiative d'élaborer ces règles spécifiques, d'engager des discussions au sein de la branche concernée et d’aboutir à un accord sur des critères communs ou au moins de définir une direction commune claire s’agissant du contenu de ces critères.

Cadre international

Les conventions internationales pertinentes qui doivent être prises en considération dans le cadre du présent projet de révision sont les suivantes : la Convention d’Union de Paris (CUP)9, l’Accord sur les ADPIC et la première Convention de Genève10. La CUP interdit l’usage d’indications de provenance trompeuses. L’utilisation et l’enregistrement en tant que marques des armoiries d’Etat et de leurs imitations au sens héraldique sont interdits à moins que les pouvoirs compétents aient donné leur autorisation. L’Accord sur les ADPIC interdit l’utilisation d’indications géographiques fausses ou propres à induire en erreur. En outre, la protection dont jouissaient les indications géographiques immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’accord (janvier 1996 pour la Suisse) ne doit pas diminuer. Enfin, la première Convention de Genève interdit l’emploi de la croix suisse pour désigner des produits lorsqu’il en résulte un risque de confusion avec l’emblème de la Croix-Rouge11.

9 Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04).

10 Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne (RS 0.518.12).

11 L’art. 53, al. 3, de la première Convention de Genève interdit seulement l’emploi « soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse ». Il ressort d’une enquête menée au printemps 2006 par l’IPI auprès de l’Administration fédérale (DFAE, DDPS, OFJ) que l’utilisation des armoiries suisses est interdite aux termes du droit international public en premier lieu si elle est susceptible de prêter à confusion avec l’emblème de la Croix-Rouge. Exemple type : publicité contenant la croix suisse pour des activités médicales ou associées à la médecine.