Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif
pour tous les produits. On parle de protection ex ante. La révision de la LPM prévoit en outre que les appellations d’origine et les indications géographiques inscrites dans un registre, ainsi que les appellations viticoles protégées par les cantons, ou les appellations viticoles étrangères qui réalisent les conditions de la législation suisse peuvent être enregistrées à titre de marque de garantie ou de marque collective (voir art. 22a et 22b P-LPM; ch. 2.1.1). De même, l’indication de provenance (qualifiée) faisant l’objet d’une ordonnance du Conseil fédéral au sens de l’art. 50 LPM (p. ex. l’actuelle ordonnance « Swiss made » pour les montres), ou d’une réglementation étrangère équivalente, pourra aussi faire l’objet d’une marque de garantie ou d’une marque collective (art. 22c P-LPM ; ch. 2.1.1). Un titre de protection sera donc octroyé au titulaire de la marque. A l’étranger, l’obtention de la protection et sa mise en œuvre sont largement facilitées s’il existe au préalable une reconnaissance officielle dans le pays de la provenance (protection ex ante). Dans plusieurs Etats étrangers, le fait de présenter un extrait du registre des appellations d’origine ou des indications géographiques ou un autre titre de protection provenant du pays d’origine facilitera l’obtention de la protection et sa mise en œuvre.
Actuellement, les indications de provenance font l’objet de plusieurs traités bilatéraux conclus par la Suisse, comme le Traité du 14 mai 1974 conclu entre la Confédération suisse et la République française sur la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et d’autres dénominations géographiques15. Par ailleurs, le Conseil fédéral s’emploie aujourd'hui déjà à protéger spécifiquement les indications de provenance en général et la désignation « suisse » en particulier, dans le cadre d'accords bilatéraux supplémentaires ou de ses négociations sur des accords économiques de libre-échange. De façon systématique, le Conseil fédéral s'efforcera d'introduire le thème de la protection des indications de provenance et en particulier de la désignation « Suisse » dans le cadre de ces accords. D'une très grande importance pour la Suisse, la réalisation de cet objectif dans le cadre de négociations est placée au même niveau que les autres thèmes objets des négociations menées par la Suisse.
1.2.3 Croix suisse
La nouvelle réglementation tient compte de la situation actuelle, qui est insatisfaisante. Il est donc essentiel de préciser la définition des armoiries, de la croix et du drapeau suisses en vue de créer une base solide pour leur protection. La nouvelle mouture poursuit le même objectif d’accroissement de la transparence et de la sécurité juridique puisqu’elle prévoit que le Conseil fédéral établit une liste des « autres signes publics de la Confédération ». Le regroupement des emblèmes cantonaux dans une liste accessible au public s’inscrit dans la même lignée. L’utilisation commerciale de la croix suisse, désormais autorisée, légalise la situation de fait existante et permet de mettre en toute connaissance de cause la croix à la disposition de l'économie suisse comme instrument de marketing à des conditions clairement définies. Il n'est en aucun cas renoncé à l'interdiction de la
15 RS 0.232.111.193.49. A ce jour, la Confédération suisse a conclu des traités bilatéraux similaires avec l’Allemagne (RS 0.232.111.191.36), l’Espagne (RS 0.232.111.193.32), la Hongrie (RS 0.232.111.194.18), le Portugal (RS 0.232.111.196.54), l'ancienne Tchécoslovaquie (RS 0.232.111.197.41) (aujourd'hui applicable à la République tchèque et à la Slovaquie).