Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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Trois conventions bilatérales conclues avec l’Union européenne doivent être également prises en compte12.

1.2 Nouvelle réglementation proposée

Le projet de révision tient compte de la nécessité de modifier la réglementation actuelle telle que décrite ci-dessus.

1.2.1 Critères visant à déterminer le lieu de la provenance

Le projet de révision de la LPM (P-LPM) contient les critères qui permettent de déterminer la provenance d’un produit. Ces critères s’appliquent à la provenance « suisse » (« Suisse », « Genève », « Zurich », etc.)13. Selon la catégorie de produits considérée, les critères à réaliser sont différents. Les produits sont classés dans trois catégories différentes : les produits naturels, naturels transformés et industriels (voir art. 48 P-LPM; ch. 2.1.2). La provenance des produits est définie sur la base de deux critères cumulatifs, un critère général applicable à tous les produits et un critère spécifique à chaque catégorie de produits. Concrètement, sous réserve du droit en vigueur (voir l'exemple mentionné dans le commentaire de l'art. 48, al. 1, P-LPM qui fait référence à la législation en matière de médicaments ; ch. 2.1.2), une indication de provenance peut être apposée licitement sur un produit si les deux critères correspondant sont réalisés :

– selon le critère général applicable à tous les produits, la provenance correspond au lieu où est réalisé au minimum 60% du prix de revient du produit. Les coûts liés à la recherche et au développement peuvent être pris en compte, mais pas ceux liés à la commercialisation (marketing), comme les frais de promotion, de publicité et les coûts du service après-vente (pour la présentation détaillée de la réglementation et des exemples, voir le commentaire de l'art. 48 P-LPM; ch. 2.1.2).

– pour chaque catégorie de produits, un critère spécial supplémentaire, faisant référence au lien qui doit exister entre le produit et le lieu de la provenance, doit être réalisé. Par exemple, pour les produits industriels, le lieu de la provenance est l’endroit où s’est déroulée l’activité ayant donné au produit ses caractéristiques essentielles. Cette activité peut être la fabrication proprement dite (assemblage, fabrication) et/ou la recherche et le développement. Une étape de la fabrication proprement dite du produit doit cependant au moins être effectuée au lieu de la provenance (pour la présentation détaillée de la réglementation et des exemples, voir le commentaire de l'art. 48 P-LPM; ch. 2.1.2).

Les indications de provenance étrangères sont définies dans leur pays d'origine. Les deux critères de l'art. 48 P-LPM ne leur sont donc pas applicables. Les indications de provenance étrangères sont considérées comme exactes lorsque les conditions de la législation étrangère correspondante sont réalisées.

12 Pour les détails, voir ci-dessous, ch. 5.2.2 et 5.2.3.

13 Pour les indications de provenance étrangères, voir ci-dessous, dans le texte.