Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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indépendante de tout enregistrement ou d’un titre de protection. Dès qu’un nom géographique est considéré par les branches économiques et les consommateurs comme indiquant la provenance géographique en relation avec des produits ou des services déterminés, celui-ci – en tant qu'indication de provenance – est protégé par les art. 47 ss LPM. Ces dispositions protègent toutes les indications de provenance, à savoir aussi bien les indications de provenance simples considérées comme des renvois à la provenance géographique des produits ou des services à laquelle aucune qualité particulière n'est associée que les indications de provenance qualifiées, suisses et étrangères. Pour ces dernières, on utilise la notion d'indications géographiques : ce sont des indications de provenance qualifiées, c'est-à-dire qu'elles servent à identifier un produit comme étant originaire d’un territoire, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique3 (p. ex. « Genève » pour les montres). En cas de litige sur une indication de provenance, il appartient aux autorités judiciaires de concrétiser la protection, à savoir d’indiquer s’il s’agit bien d’une indication de provenance et si celle-ci a été utilisée de manière licite ou illicite. On parle de protection ex post. L’usage est illicite lorsque l’indication de provenance est utilisée de façon inexacte (art. 47, al. 3, let. a, LPM).

Actuellement, la LPM énonce en des termes très (trop) généraux les conditions régissant l’utilisation d’une indication de provenance (« Genève », « Zurich », etc.), donc également de la désignation « Suisse », pour les produits. L’absence de critères plus précis est synonyme de manque de transparence et d’insécurité juridique. Selon l’actuel art. 48 LPM, la provenance est déterminée par le lieu de fabrication ou par la provenance des matières de base et des composants utilisés. Le Conseil fédéral peut préciser ces conditions dans l’intérêt de l’économie en général ou de secteurs particuliers. Pour l’heure, il ne l’a fait qu’une seule fois, dans l’ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l’utilisation du nom « Suisse » pour les montres (ordonnance « Swiss made » pour les montres)4 après avoir mené de longues discussions pour prendre en considération les intérêts parfois très divergents de la branche horlogère. L’assemblée générale de la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH) vient d’ailleurs d’accepter le projet de révision de cette ordonnance et l'a soumis au Conseil fédéral5. En dehors de cette ordonnance, on ne peut se fonder que sur une jurisprudence cantonale peu abondante, en particulier celle du Tribunal de commerce de St-Gall, qui s’est prononcé sur l’utilisation de la désignation « Suisse » pour des produits industriels : la quote-part suisse doit représenter au moins 50% du coût total de production6 et le processus essentiel de fabrication doit avoir lieu en Suisse. Selon cette jurisprudence de St-Gall, la recherche et le développement, ainsi que le marketing ne peuvent pas être pris en compte pour définir si les deux conditions sont réalisées.

3Art. 22.1 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au

commerce (Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce)

(ADPIC) (RS 0.632.20).

4 RS 232.119

5 L'examen du projet par le Conseil fédéral présuppose que les futures règles légales soient au préalable clairement établies.

6 Comprenant les matières premières et mi-ouvrées, les pièces détachées, les salaires et les frais généraux, à l’exclusion des coûts de distribution.