Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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Selon l’art. 49 LPM, la provenance des services est déterminée soit par le siège social de la personne qui fournit les services, soit par la nationalité ou le domicile des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction. Une société ayant son siège social en Suisse peut donc utiliser le nom « Swiss Consulting » en rapport avec des services. Une société ayant par exemple son siège en Roumanie peut légitimement utiliser ce même nom pour ses services, à condition que la personne qui exerce le contrôle effectif de la société (p. ex. le directeur) soit de nationalité suisse ou domicilié en Suisse.

Croix suisse

L’utilisation de la croix suisse est régie par la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et des autres signes publics7 (LPAP). Celle-ci interdit notamment l’enregistrement de la croix suisse en tant que marque de produits et son apposition dans un but commercial sur des produits. Le but est considéré comme commercial lorsque la croix suisse est apposée afin d'indiquer la provenance (suisse) d'un produit. Ainsi, l'apposition de la croix suisse sur un pot de yaourt ou sur une pâte combustible, qui poursuit clairement le but d'indiquer aux consommateurs que le produit provient de Suisse, n'est pas conforme à la loi. L’emploi sur des produits à des fins non commerciales et dans un but décoratif est en revanche licite. L'apposition de la croix suisse sur des articles de souvenir (p. ex. une croix suisse de grande dimension sur un t-shirt ou sur une casquette) est par conséquent autorisée. Dans ce cas de figure, la croix suisse est utilisée dans un but purement décoratif; les consommateurs ne s'attendant pas à ce que le t-shirt ou la casquette en question soient fabriqués en Suisse. Une reproduction très fortement stylisée de la croix suisse peut également être apposée sur des produits, si tout risque de confusion avec l'emblème national peut être exclu.

Pour les marques de services, ainsi que dans la publicité et sur les prospectus, la croix peut être utilisée pour autant qu’elle n’induise pas en erreur quant à la provenance des produits et services. Par exemple, l'entreprise Swiss Life, qui a son siège en Suisse, peut utiliser la croix suisse au cœur de son logo. La société Swatch est autorisée à utiliser la croix suisse à des fins publicitaires pour présenter ses montres « Swiss made » dans son prospectus. L’apposition de la croix suisse sur les cadrans serait par contre illicite.

La distinction faite aujourd’hui entre l’utilisation de la croix suisse sur des produits (l’utilisation est interdite même si le produit a été fabriqué en Suisse) et en relation avec des services (l’utilisation est licite notamment lorsque l’entreprise a son siège en Suisse) n’est plus justifiée.

La notion de marque de service a été introduite en 1992, lors de la révision de la LPM. A l’époque, la révision prévoyait d'abroger entièrement la LPAP. Les signes publics auraient été assimilés aux indications de provenance (conformément à l’art. 47 ss LPM). En d’autres mots, leur emploi aurait été libre à condition qu’il n’y ait pas de risque de tromperie. L’avant-projet mis en consultation par l’ancien Office fédéral de la propriété intellectuelle a toutefois suscité de vives controverses au sein des cantons et des milieux intéressés concernant la protection des signes publics. Pour ne pas mettre en péril le projet de révision, l’Office a finalement renoncé à

7 RS 232.21