Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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Le projet de loi renforce également la protection des indications de provenance pour les services puisque l’indication de provenance doit être liée au siège de la société qui fournit les services ou au domicile des personnes qui exercent le contrôle effectif de la politique commerciale et de la direction. Le critère de rattachement de la nationalité inscrit à l’actuel art. 49 LPM est supprimé (voir art. 49 P-LPM; ch. 2.1.2).
1.2.2 Introduction d'instruments supplémentaires sur le plan national visant à renforcer la protection en Suisse et à l'étranger
En vertu du projet de révision de la LPM, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) peut, pour toutes les infractions, déposer une plainte pénale devant les autorités judiciaires cantonales et faire valoir les droits d'une partie à la procédure (voir art. 64 P-LPM; ch. 2.1.2). En cas de violations légères, l'IPI se limitera en principe au dépôt d'une plainte. Lorsque l'intérêt de la Confédération l'exige, en particulier dans les cas de violations graves, il interviendra comme partie dans la procédure. Au niveau procédural, la révision de la LPM prévoit une mesure, le renversement du fardeau de la preuve, qui vise également à renforcer la protection des indications de provenance (voir art. 51a P-LPM; ch. 2.1.3). Le durcissement des sanctions pénales pour les infractions commises par métier – déjà introduit dans le cadre de la révision de la loi sur les brevets (inventions, biotechnologie)14– correspond à ce qui est prévu dans les réglementations des autres domaines de la propriété intellectuelle.
L'inscription, dans le P-LPASP, d'une qualité pour agir en faveur de la collectivité autorisée à utiliser les armoiries permet de donner à cette dernière un moyen efficace de défendre ses droits par la voie civile. Une autre nouveauté est la compétence expresse attribuée à la Confédération de dénoncer pénalement l'emploi illicite des signes publics nationaux, à côté des autorités de poursuite pénale cantonales et de faire valoir les droits d’une partie dans la procédure (art. 25 P-LPASP). L’idée est qu’elle puisse intervenir dans les cas où elle le juge nécessaire, surtout quand ses intérêts l’exigent. Le durcissement des peines en cas d’infraction par métier fait écho aux dispositions d’autres lois du droit de la propriété intellectuelle et vise à accroître sciemment l'effet de dissuasion.
A l’étranger, le droit suisse ne s'applique pas en raison du principe de la territorialité. L’interprétation des conventions internationales applicables et la jurisprudence en la matière y sont en règle générale vagues. Afin de renforcer la protection des indications géographiques dans les pays étrangers, la révision de la LPM prévoit la création d’un registre des indications géographiques pour les produits autres que les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les vins ainsi que les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés. Pour ces produits, les dénominations peuvent déjà être enregistrées devant l’Office Fédéral de l’Agriculture (OFAG) ou bénéficier d’une protection selon la législation cantonale en vertu de la loi sur l’agriculture (art. 14, 16 et 63) et du projet de loi révisée sur les forêts (art. 41a) (cf. art. 50a P-LPM ; ch. 2.1.3). Par conséquent, le registre à mettre en place sur la base de l’article 50a P-LPM vient compléter le registre actuel des AOP et des IGP agricoles existant. L'inscription dans un registre a pour effet de reconnaître de façon officielle la protection accordée aux indications géographiques
14 FF 2007, 4363 ss.