Rapport explicatif
Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages
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tromperie puisque l'usage de la croix est autorisé uniquement pour les produits suisses. Contrairement à la croix suisse, dont l’usage sera libéralisé, les armoiries fédérales seront strictement réservées, à l’avenir, à la Confédération. Le niveau de protection des signes publics étrangers demeure inchangé et continue donc de se situer au-dessus du seuil minimal de protection qui prévaut à l’échelon international. Sur le plan du droit international, l’art. 6terCUP16 interdit l’imitation ainsi que l’enregistrement et l'utilisation à titre de marque pour les signes publics des pays membres (notamment les armoiries, drapeaux, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie). La protection de ces signes se limite néanmoins au risque de tromperie sur la provenance des marchandises et ne vise que l’imitation au point de vue héraldique. Cette disposition s’applique uniquement aux marques de produits et ne concerne pas les marques de services. La LPAP interdit la reprise du signe protégé dans les marques de services et les raisons de commerce également. De plus, la protection s’étend aux imitations au point de vue héraldique, mais aussi, comme pour les armoiries suisses, aux imitations susceptibles d’être confondues avec elles. Il y a imitation au point de vue héraldique lorsque, malgré le remaniement du signe public étranger, la marque présente les caractéristiques d’une armoirie et est perçue comme telle par le public.
1.3 Justification et appréciation de la solution proposée
1.3.1 Indications de provenance et critères visant à déterminer la provenance (protection ex post)
La valeur économique de la « suissitude » est aujourd’hui bien comprise puisque la moitié des entreprises distribuant des articles suisses appose la désignation « suisse » à côté de leur propre marque (co-branding) et 40% indiquent vouloir l’utiliser de manière plus conséquente dans le futur17. Selon une recherche de similarité, il apparaît qu’environ 6400 marques protégées en Suisse contiennent la désignation « Suisse » – ou des désignations similaires, comme « Switzerland », « Swiss », etc. – ou la croix suisse18. Une révision de la réglementation de la désignation « Suisse » est nécessaire. Elle doit cependant s'inscrire dans une révision globale des dispositions de la LPM qui contiennent les critères permettant, aujourd’hui de façon insatisfaisante, de déterminer seulement de façon générale le lieu de la provenance des produits ou des services. L’ensemble de la réglementation doit être révisé (voir art. 48 et 49 P-LPM; ch. 2.1.2).
En outre, régler la seule question de la « suissitude » en créant, pour tous les produits, un registre portant sur l’indication géographique « Suisse » et en donnant la possibilité d’enregistrer cette indication à titre de marque de garantie ou de marque collective serait insatisfaisant. Bien que ne faisant pas partie à proprement parler de la problématique de la « suissitude », une réglementation pour les indications géographiques se référant à des lieux plus spécifiques du territoire suisse répond aux mêmes besoins que ceux exprimés pour la « suissitude » et doit donc être
16 Convention de Paris pour la protection de la protection industrielle, RS 0.232.04.
17 Sondage on-line de mai 2005effectué par la Branding-Institute SàRl auprès des membres de Promarca (téléchargeable sur le site : www.branding-institute.ch/frameset.html.
18 Etat de la recherche : fin 2006 (pour le résumé de la recherche de similarité, voir : www.ipi.ch/F/jurinfo/j108.shtm).