Rapport explicatif

Consultation 2007/28: Swissness: Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, Loi fédérale pour la protection des armoiries de la Suisse et autres signes publics · 92 pages

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vigueur de la nouvelle loi sur les douanes48 (art. 13, al. 2, let.d, et 2bis; art. 70, al. 1 ; art. 71, al. 1 ; art. 72, al. 1 P-LPM).

1.9 Classement d'interventions parlementaires

Le Conseil fédéral a répondu aux postulats 06.3056 Hutter (« Protection de la marque Suisse ») du 16 mars 2006 et 06.3174 Fetz (« Renforcer la marque Made in Switzerland ») du 24 mars 2006 dans son rapport du 15 novembre 2006 « Protection de la désignation 'suisse' et de la croix suisse ».

2 Commentaire

2.1 Chapitre 1 : loi sur la protection des marques (P-LPM)

2.1.1 Marque de garantie et marque collective

Art. 21, al. 2bis(nouveau)

Selon l’actuel art. 21, al. 2, LPM, le titulaire de la marque de garantie n’a pas le droit de l’utiliser pour ses propres produits ou services. Il en va de même pour toute entreprise étroitement liée au titulaire sur le plan économique. Cette interdiction doit empêcher le titulaire de contrôler l'utilisation de la marque par lui-même ou par les entreprises qui lui sont étroitement liées. Le groupement demandeur ayant obtenu l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique au sens de l’art. 16 LAgr ou de l’art. 50a P-LPM peut obtenir l’enregistrement d’une marque selon l’art. 22a P-LPM. Ce groupement est composé des utilisateurs de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique (producteurs, fabricants de la zone géographique concernée). L’art. 21, al. 2bis, P-LPM prévoit donc une exception afin que les utilisateurs – évidemment liés au groupement, titulaire de la marque – qui réalisent les conditions du cahier des charges puissent utiliser la marque de garantie enregistrée selon l’art. 22a P-LPM. Le contrôle de l'usage est cependant toujours garanti puisque l’appellation d’origine ou l’indication géographique fait déjà l’objet d’un contrôle indépendant (voir commentaire de l’art. 50a P-LPM; ch. 2.1.3).

Ainsi, toute personne réalisant les conditions du cahier des charges peut utiliser la marque de garantie et la marque collective visée à l’art. 22a P-LPM et, pour ce type de marque, aucune autorisation explicite (voir art. 21 al. 3 LPM) – qui serait donnée par le titulaire – n’est nécessaire.

Art. 22a Marque de garantie et marque collective portant sur une appellation

d'origine contrôlée ou une indication géographique protégée

(nouveau)

Une appellation d’origine (exemple : Gruyère) ou une indication géographique (exemple : Saucisson vaudois) ne possède en soi pas de caractère distinctif et est

48 Voir la nouvelle terminologie employée à l'art. 6 de la loi sur les douanes (RS 631.0).